Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-15.149
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.149
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2005), que M. X..., affilié à la caisse Organic au titre de son activité d'agent commercial depuis le 1er avril 1996, a fait opposition aux contraintes qui lui avaient été délivrées par cette caisse en vue d'obtenir paiement de la cotisation additionnelle du régime complémentaire obligatoire des conjoints de l'année 2000 et du premier semestre 2001 ; que parallèlement, il a saisi la Commission nationale d'exonération en faisant valoir qu'étant divorcé depuis le 23 novembre 1998, il n'était pas redevable de la cotisation pour la période litigieuse ; que cette commission a rejeté sa demande pour des motifs tenant au montant de ses ressources qui dépassait le plafond en dessous duquel l'exonération pouvait être prononcée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les contraintes frappées d'opposition, alors, selon le moyen :
1 / qu'une cotisation de sécurité sociale qui affecte la situation patrimoniale d'un assujetti sans qu'il puisse bénéficier, sous forme de prestation, d'aucune contrepartie au titre du régime de sécurité sociale financé par cette cotisation, n'est pas proportionnée à l'objectif de solidarité poursuivi par le législateur ; qu'en l'espèce, M. Alain X... n'ayant pas de conjoint, il ne pouvait bénéficier, directement ou indirectement, d'aucune prestation au titre du régime financé par la cotisation additionnelle au régime complémentaire facultatif des conjoints ;
que la cour d'appel ne pouvait dès lors condamner M. Alain X... au paiement de cette cotisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1er, alinéa 2, du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 544 du code civil ;
2 / que la cotisation additionnelle litigieuse au régime complémentaire facultatif des conjoints est recouvrée sans distinction auprès des professionnels, quelle que soit leur situation matrimoniale, alors que les prestations ne bénéficient qu'aux conjoints des professionnels mariés ; que cette inégalité de traitement constitue une discrimination dans l'atteinte aux biens, contraire aux dispositions des articles 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel à ladite Convention ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors condamner M. Alain X... au paiement de cette cotisation sans violer ces textes ;
Mais attendu que le fait que la cotisation au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales soit due, en application des articles L. 635-1, D. 635-32 et D. 635-35 du code de la sécurité sociale, par tous les assujettis du régime de base, quel que soit leur état matrimonial et qu'ils soient ou non dans la situation de percevoir les prestations de ce régime complémentaire, n'est que la conséquence du principe de solidarité sur lequel est fondée la législation de sécurité sociale et ne constitue pas une atteinte aux impératifs de proportionnalité et de non discrimination découlant des textes dont la violation est alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait aussi grief à la décision attaquée d'avoir rejeté son recours en ce qu'il mettait en cause les conditions dans lesquelles la Commission nationale d'exonération avait rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce qu'il soit statué sur les contestations portant sur ses droits et obligations de caractère civil au terme d'une procédure contradictoire ; qu'en l'espèce, M. Alain X... indiquait qu'il n'avait pas été en mesure de faire valoir ses arguments devant la Commission nationale d'exonération ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que la Commission nationale d'exonération n'est pas une juridiction mais une émanation du conseil d'administration de la caisse dont les décisions sont susceptibles de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction indépendante et impartiale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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