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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-12.205

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-12.205

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé sans dénaturation, que le commandement de payer reçu le 4 décembre 1991 par Mlle X... portait mention du délai prévu à l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, et que la locataire n'avait procédé à un règlement partiel que le 24 janvier 1992, sans contester la créance de M. Y..., ni demander de délai de paiement, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mlle X... à une amende civile de 2 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2034

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Cour de cassation 1995-11-21 | Jurisprudence Berlioz