Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-20.823
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.823
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Humbert Mouchette, dont le siège est ... Blamont,
2°/ M. Alain Y..., demeurant ... Blamont,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Alain X..., demeurant ... Blamont,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de la société Humbert Mouchette, de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale,
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant été blessé par la chute d'un arbre qu'avait abattu un bucheron M. Y..., préposé de la société Humbert-Mouchette, a assigné ceux-ci en réparation de son préjudice; que la caisse primaire de sécurité sociale, qui n'entendait pas intervenir à l'instance, a produit des relevés de ses prestations;
Attendu que l'arrêt, qui a retenu la responsabilité partielle de M. Y... et de son employeur, a, pour fixer l'indemnisation complémentaire revenant à M. X..., déduit du préjudice soumis à recours les sommes additionnées de 270 869,97 francs et 246 624,78 francs au titre des frais médicaux, alors qu'il résulte des pièces produites par la Caisse que la première de ces sommes n'était que provisoire et que seule devait être retenue la seconde qui était définitive;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que, pour évaluer le montant du préjudice soumis à recours, l'arrêt a inclus dans la somme qu'il fixait celle de 100 378 francs représentant les indemnités journalières, parmi les frais médicaux, alors qu'il retenait par ailleurs celle de 161 685 francs au titre des incapacités temporaires totale et partielle;
Et attendu que, pour évaluer le montant de l'indemnité revenant à la victime, l'arrêt n'a pas déduit la somme de 271 683,42 francs représentant les arrérages échus et le capital représentatif de la rente invalidité;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvsisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice, l'arrêt rendu le 9 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;
Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, envers la société Humbert Mouchette et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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