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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Rose,
- Y... Edmond,
- La BANQUE VON ERNST et COMPAGNIE AG,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 mai 2000, qui a condamné la première pour complicité et recel d'escroquerie, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, le second, pour recel d'escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et après avoir relaxé Pierre Z..., Bibi A..., et Syad C... pour complicité de recel d'escroquerie, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Banque VON ERNST et Cie AG ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Rose X..., pris de la violation des articles 6 2 et 3. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3, 121-7, 313-1, 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que : l'arrêt attaqué a déclaré Rose X... coupable de complicité d'escroquerie et de recel d'escroquerie ;
" aux motifs que : " Rose X..., qui représentait à Abidjan la société Locasystème avait, en prévision d'une éventuelle extension de son activité, créé en 1987, la société NovaInvestment, immatriculée sur l'île de Man (Grande-Bretagne) ; que cette société, qui avait ouvert un compte à Monaco n'avait, en fait, jamais fonctionné ; qu'en juillet 1989, Rose X... faisait la connaissance de Claude F... qui allait la convaincre d'utiliser la société NovaInvestmentpour servir d'intermédiaire dans des opérations de défiscalisation d'oeuvres d'art et l'incitait à cet effet à ouvrir avec Edmond Y..., en mars 1990, un compte à l'Union des Banques Suisses (UBS) au Luxembourg ; qu'au début du mois de juin 1990, elle était avisée par Claude F... que les fonds allaient être transférés sur le compte Novaen vue de l'acquisition d'un tableau italien du 16ème siècle ; que Claude F... rencontrait alors Edmond Y... et lui remettait une page découpée de son agenda sur laquelle figurait le nom supposé de l'acheteur, Francis G..., son adresse à Londres, ainsi que les dimensions du tableau et le nom du peintre (Mantegna) ; qu'au vu de ces seuls éléments Rose X... établissait une facture au nom de NovaInvestment; qu'elle se rendait ensuite au Luxembourg en compagnie de Claude F..., remettait à l'UBS une copie de la facture et, sur les instructions de Claude F..., procédait immédiatement au retrait des fonds, Rose X... conservant pour sa part, à titre de commission la somme de 390 000 dollars ; qu'elle reversera, par la suite, la somme de 450 000 francs à la société TransgalaxySA Genève dont la société Esmirica, dirigée par Edmond Y..., détenait 99 % des parts ; que ces faits sont constants, que l'audition en qualité de témoin de Francis G..., comme celle du représentant de l'UBS au Luxembourg, sollicitée par Rose X... et Edmond Y... ne serait pas de nature à apporter à cet égard, d'éléments nouveaux d'appréciation et ne ferait que retarder inutilement l'issue de la procédure ; que Rose X... a accepté, à la demande de Claude F..., d'ouvrir un compte au Luxembourg, et, après transfert des fonds, de retirer aussitôt, sous forme d'espèces, des sommes très importantes ; qu'elle reconnaît, cependant, n'avoir jamais vu le tableau de Mantegna et avoir établi elle-même la fausse facture qu'elle a remise au banquier ; qu'elle a ainsi apporté sciemment son concours dans la réalisation de l'escroquerie commise au préjudice de la BIL et s'est, en outre, rendue coupable du délit de recel pour avoir elle-même conservé, sur les fonds obtenus frauduleusement, la somme de 390 000 dollars " ;
" alors 1) que : la complicité par aide ou assistance suppose, pour être constituée, que le prévenu ait, en connaissance du but poursuivi par l'auteur principal de l'infraction, apporté son aide ou son assistance pour la commettre ; qu'en effet, seule la connaissance certaine de l'infraction, à l'exception du doute, peut constituer la complicité punissable ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Rose X... avait ouvert un compte à l'UBS, sur les instructions de Claude F..., en vue de servir d'intermédiaire dans des opérations portant sur des oeuvres d'art ; qu'en se bornant, dès lors, pour déclarer qu'elle aurait apporté sciemment son concours à l'escroquerie commise au préjudice de la BIL, à se fonder sur la circonstance qu'elle aurait fait preuve d'imprudence en établissant la facture relative au tableau, sans avoir vu celui-ci, sur la seule base des renseignements fournis par Claude F..., énonciation insuffisante pour établir la connaissance nécessaire contributive de la complicité d'escroquerie, ceci d'autant qu'un tel acte s'inscrivait dans la suite logique d'une transaction portant sur des oeuvres d'art, et sans rechercher si ladite exposante avait alors eu conscience, à ce moment précis, qu'une telle transaction constituait en réalité une façade, et que Francis G..., présenté comme l'acquéreur du tableau par Claude F..., n'était ainsi pas au courant de l'opération litigieuse, laquelle consistait en une escroquerie au préjudice de la BIL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors 2) que : de la même façon, pour que le délit de recel soit constitué, il doit être démontré que le receleur ait su, au moment de la détention, que l'objet recelé provenait d'une infraction ; qu'à ce titre, il n'existe pas de présomption de recel en cas de simple négligence ; que dès lors, en se fondant sur le fait que Rose X... avait établi la facture litigieuse sur la seule base des éléments que lui avait fournis Claude F..., sans avoir procédé personnellement à des vérifications supplémentaires, pour en déduire qu'en percevant une commission sur les sommes ayant transité sur le compte à l'UBS, elle s'était ainsi rendue coupable de recel, sans rechercher si elle avait alors eu conscience de ce que l'acquéreur annoncé par Claude F..., Francis G..., n'était pas à l'origine de cette transaction et des fonds transmis, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ;
" alors 3) que : tout prévenu a droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que la cour d'appel, qui a refusé de procéder à l'audition des divers témoins, sollicitée par Rose X..., en se bornant à affirmer, sans en justifier, que ces auditions ne seraient pas de nature à apporter d'éléments nouveaux, a une nouvelle fois violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Edmond Y..., pris de la violation des articles 6 2 et 3. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 121-3, 313-1, 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que : l'arrêt attaqué a déclaré Edmond Y... coupable de recel d'escroquerie ;
" aux motifs que : " en juillet 1989, Rose X... faisait la connaissance de Claude F... qui allait la convaincre d'utiliser la société NovaInvestmentpour servir d'intermédiaire dans des opérations de défiscalisation d'oeuvres d'art et l'incitait à cet effet à ouvrir avec Edmond Y..., en mars 1990, un compte à l'Union des Banques Suisses (UBS) au Luxembourg ; qu'au début du mois de juin 1990, elle était avisée par Claude F... que les fonds allaient être transférés sur le compte Novaen vue de l'acquisition d'un tableau italien du 16ème siècle ; que Claude F... rencontrait alors Edmond Y... et lui remettait une page découpée de son agenda sur laquelle figurait le nom supposé de l'acheteur, Francis G..., son adresse à Londres, ainsi que les dimensions du tableau et le nom du peintre (Mantegna) ; qu'au vu de ces seuls éléments Rose X... établissait une facture au nom de NovaInvestment; qu'elle se rendait ensuite au Luxembourg en compagnie de Claude F..., remettait à l'UBS une copie de la facture et, sur les instructions de Claude F..., procédait immédiatement au retrait des fonds, Rose X... conservant pour sa part, à titre de commission la somme de 390 000 dollars ; qu'elle reversera, par la suite, la somme de 450 000 francs à la société TransgalaxySA Genève dont la société Esmerica, dirigée par Edmond Y..., détenait 99 % des parts ; que ces faits sont constants, que l'audition en qualité de témoin de Francis G..., comme celle dit représentant de l'UBS à Luxembourg, sollicitée par Rose X... et par Edmond Y... ne serait pas de nature à apporter à cet égard d'éléments nouveaux d'appréciation et ne ferait que retarder inutilement la procédure ; qu'Edmond Y... avait accompagné Rose X... au Luxembourg pour obtenir l'ouverture d'un compte au nom de la société NovaInvestment; qu'il a, à la demande de Claude F..., transmis lui-même à Rose X... les éléments qui allaient lui permettre d'établir la fausse facture ; qu'il était donc pleinement conscient du caractère frauduleux de l'opération ; qu'en recevant sur un compte ouvert au nom d'une société dans laquelle il détenait des intérêts une partie des sommes détournées, il s'est sciemment rendu coupable de recel d'escroquerie " ;
" alors 1) que : nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'à ce titre, l'élément matériel du recel, suppose établi le caractère personnel de la détention ou du profit ; qu'à cet égard, Edmond Y... démontrait (conclusions p. 9 et 10) qu'il n'avait en aucun cas bénéficié des sommes litigieuses, dès lors, d'une part, qu'il ne disposait d'aucune procuration sur le compte bancaire de la société TransgalaxySA, et, d'autre part, que ce virement correspondait au règlement d'une dette de la société NovaLtd à l'égard de ladite société TransgalaxySA ; qu'ainsi, en se fondant, pour entrer en voie de condamnation, sur la seule circonstance que l'exposant détenait des parts dans la société TransgalaxySA, via la société Esmerica, la cour d'appel n'a pas répondu aux articulations essentielles développées par ce dernier, démontrant qu'en tout état de cause, le virement litigieux n'avait pu profiter qu'à la société TransgalaxySA ;
" alors 2) que : en tout état de cause, et à titre subsidiaire, pour que le délit de recel soit constitué, il doit être établi que le receleur ait su que l'objet recelé provenait d'une infraction ;
qu'ainsi, en se bornant, pour déclarer Edmond Y... coupable de recel, à se fonder sur la circonstance qu'il avait servi d'intermédiaire dans une opération portant sur une oeuvre d'art, sans justifier de ce qu'il aurait alors eu conscience de ce que l'opération, telle que présentée par Claude F..., n'était qu'une façade et qu'elle constituait, en réalité, une escroquerie au préjudice de la BIL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors 3) que : tout prévenu a droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que la cour d'appel, qui a refusé de procéder à l'audition des divers témoins, sollicitée par Edmond Y..., en se bornant à affirmer, sans en justifier, que ces auditions ne seraient pas de nature à apporter d'éléments nouveaux, a une nouvelle fois violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel, qui a motivé son refus d'entendre les témoins sollicités par la défense, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la Banque Von Ernst et Cie, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Banque Von Ernst ;
" aux motifs que les prévenus soutiennent que les documents produits par la partie civile que celle-ci se prévaut faussément d'une fusion avec la société WPZ (UK), dernière dénomination de la Bank in Liechtenstein et n'a aucune qualité pour agir ; qu'ils font valoir qu'ils ont saisi, le 15 février 2000, le doyen des juges d'instruction d'une plainte pour faux, usage et tentative d'escroquerie au jugement ; qu'il ressort des documents versés aux débats que la Bank in Liechtenstein (UK) Ltd a, selon mentions au registre du commerce de Cardiff, pris, le 2 janvier 1991, la dénomination WPZ Bank (UK) Ltd, puis la dénomination WPZ (UK) le 22 avril 1992 ; que selon extrait du registre du commerce de Berne, daté du 28 avril 1993, il a été procédé à la fusion de la Bank Von Ernst et Cie AG à Berne avec la Wirtschaft und Privatbank à Zurich ;
que l'assemblée générale extraordinaire de la Wirtschaft und Privatbank Zurich avait approuvé, le 27 avril 1993, le contrat de fusion et la dissolution par voie de fusion avec la Bank Von Ernst et Cie AG sans liquidation ; qu'il n'est nullement justifié, cependant, que la Wirtschaft und Privatbank à Zurich et la société WPZ (UK) immatriculée à Cardiff soient une seule et même société ; qu'il y a lieu d'observer, par ailleurs, qu'il résulte d'une publication parue dans la gazette de Londres le 13 mai 1997 que la Bank in Liechtenstein a fait l'objet d'une dissolution le 5 mai de la même année ; que force est de constater, dans ces conditions, qu'en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées par les conseils des prévenus, ainsi qu'en attestent les correspondances annexées au dossier de la cour, la Bank Von Ernst n'établit pas de manière indubitable qu'elle vient aux droits de la Bank in Liechtenstein ;
" 1- alors que la Banque Von Ernst avait invoqué, dans ses conclusions remises à l'audience du 17 février 2000, et régulièrement versé aux débats le même jour, un acte officiel des autorités anglaises en date du 19 décembre 1991 aux termes duquel la " WPZ Bank (UK) Ltd (précédemment dénommée Bank in Liechtenstein (UK) Ltd avait fait l'objet d'une " cession " à la société suisse Commercial and Privat Bank (CPB), " également connue sous la dénomination de Wirtschaft und Privatbank " ; qu'il ressortait de ce document que la cession avait eu pour effet de transmettre l'ensemble des " biens et actifs de toute nature " de la Bank in Liechtenstein, alors dénommée WPZ Bank (UK) Ltd ; que la Wirtschaft und Privatbank était ainsi venue aux droits de la WPZ Bank (UK) Ltd, elle-même venue aux droits de la Bank in Liechstenstein (UK), de sorte que l'absorption ultérieure de la Wirtschaft und Privatbank par la Bank Von Ernst avait eu pour effet de transmettre à cette dernière les droits de la Bank in Liechstenstein ; qu'en retenant que la Bank Von Ernst n'établissait pas qu'elle venait aux droits de la Bank in Liechtenstein, sans s'expliquer sur ce document, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2- alors que la Bank Von Ernst n'a jamais prétendu que la Wirtschaft und Privatbank et la société WPZ (UK) étaient une seule et même société ; qu'elle expliquait seulement que la Bank in Liechtenstein, alors dénommée WPZ Bank (UK), avait transmis tout son patrimoine à la Wirtschaft und Privatbank, avant d'adopter la dénomination de WPZ (UK) et d'être dissoute ; qu'elle ajoutait que son absorption de la Wirtschaft und Privatbank avait eu pour effet de lui transmettre tout le patrimoine de la Wirtschaft und Privatbank et donc les droits de l'ancienne Bank in Liechtenstein à obtenir la réparation des délits commis à son préjudice en 1990 ;
qu'à aucun moment, les prévenus n'ont d'ailleurs soutenu que la Wirtschaft und Privatbank et la société WPZ (UK) auraient dû constituer une seule et même société ; qu'en retenant que la Banque Von Ernst ne justifiait pas que la Wirtschaft und Privatbank et la société WPZ (UK) étaient une seule et même société, la cour d'appel a méconnu les limites du litige telles qu'elles étaient fixées par les conclusions des parties ;
" 3- alors que l'acte de cession du 19 décembre 1991 prévoyait que la Bank in Liechtenstein, alors dénommée WPZ Bank (UK), serait dissoute le jour où, sur la demande effectuée par le cessionnaire, le conservateur du registre des sociétés la radierait du registre ; qu'en retenant que la Bank in Liechtenstein, alors dénommée WPZ (UK), avait été dissoute en mai 1997, quand cette dissolution n'était que la suite de l'acte de cession du 19 décembre 1991, la cour d'appel a déduit un motif inopérant " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Banque Von Ernst par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour la Banque Von Ernst et Cie, pris de la violation des articles 313-1, 121-7, 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a renvoyé Pierre Z..., Bibi A... et Syad C... des fins de la poursuite, écartant par là-même leur condamnation à réparer les conséquences civiles de leurs infractions ;
" aux motifs que Claude F... a déclaré avoir agi sur les instructions Giovanni I... sous le contrôle de l'homme de celui-ci, un avocat qui lui aurait été présenté sous le nom de " Me J... ", auquel il aurait remis l'intégralité des fonds prélevés en espèces ; que Pierre Z... a toujours contesté les accusations portées contre lui par Claude F... et nié toute participation aux faits délictueux qui lui sont reprochés ; qu'il soutient n'avoir pu se faire passer pour " l'avocat J... " auprès de Claude F..., puisque celui-ci connaissait depuis longtemps sa véritable identité, tous deux ayant été, pendant près d'une année, détenus ensemble à la maison d'arrêt de la santé ; que s'il admet avoir rencontré fortuitement Claude F... à Luxembourg, il prétend n'avoir eu avec lui que des conversations amicales au cours desquelles Claude F... lui ayant fait part de ses difficultés pour escompter des lettres de crédits, il aurait cité les noms de Syad C... et de Christopher K... ; que les recherches entreprises à la requête du Ministère public ont révélé que Claude F... et Pierre Z... avaient tous deux été détenus à la Santé en 1973 et 1974, mais qu'il n'était plus possible de déterminer les affectations de chacun à la maison d'arrêt et de préciser s'ils avaient pu se rencontrer ; qu'après avoir indiqué au magistrat instructeur que Syad C... était " le cerveau de toute l'opération dont Pierre Z... était l'exécutant " et que Bibi A..., épouse C..., avait rencontré Pierre Z... et Christopher K..., " pour mettre au point les détails de l'opération " ; F..., revenant sur ses premières déclarations a affirmé ne pas connaître Syad C... et a mis hors de cause Bibi A... ;
qu'il ne peut être tenu seulement pour établi à l'issue de l'information et des débats que Claude F... et Pierre Z... se sont rencontrés à Luxembourg à la date à laquelle ont été opérés les retraits frauduleux, que Claude F... a alors indiqué à Rose X... qu'il devait remettre les fonds à Me J... (Z...), qu'il a, dans le même temps, servi d'interprète entre Pierre Z... et Bibi A... lors d'une conversation téléphonique en anglais dont la teneur n'a pas été précisée mais au cours de laquelle il aurait été question de Christopher K..., que Pierre Z..., les époux C... et Christopher K... étaient, de leur propre aveu, " en relations d'affaires ", qu'enfin, en juillet 1990, après une opération de change de deutsche Marks, les époux C... ont fait l'acquisition d'un véhicule Mercedès qui a été laissé, semble-t-il à la disposition de Pierre Z... ; que devant les dénégations constantes des prévenus et alors que F... n'a cessé de varier dans ses déclarations, ces seuls éléments ne permettent pas, en l'absence de toute constatation matérielle, de retenir avec certitude que Pierre Z..., Syad C... et Bibi A... épouse C..., se soient rendus coupables des faits d'escroquerie dénoncés par la prévention ; que, dès lors, la cour, faisant des faits qui lui sont soumis une appréciation différente de celle des premiers juges, renverra ces trois prévenus des fins de la poursuite ;
" 1- alors que figurait au dossier une déclaration de Bibi A... faite à la police le 6 février 1991 dans laquelle elle reconnaissait avoir, en juin 1990 et pour le compte de son mari Syad C... qui se trouvait alors détenu, servi d'intermédiaire entre Pierre Z... et Christopher K... dans une " affaire " concernant " la Banque du Liechtenstein " et avoir, notamment, transmis à ce dernier " un numéro de compte d'une banque située au Luxembourg " qui lui avait été fourni par Pierre Z... ; que cette déclaration était corroborée par l'examen des fiches téléphoniques établies par les hôtels au Luxembourg au moment des faits qui prouvent l'existence de la communication téléphonique entre Bibi A... et Pierre Z... ; qu'en se bornant, pour relaxer Pierre Z... et les époux C... au bénéfice du doute, à faire état des dénégations des prévenus et des variations dans les déclarations de Claude F..., sans s'expliquer sur cette déclaration invoquée par la partie civile dans ses conclusions d'appel (p. 23) et qui était de nature à établir les actes matériels de participation à l'escroquerie des prévenus sur lesquels pesaient déjà de lourdes charges de culpabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2- alors que Pierre Z... et les époux C... étaient prévenus non seulement de complicité d'escroquerie mais aussi de recel d'escroquerie ; qu'en se bornant à retenir que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir que Pierre Z... et les époux C... se soient rendus coupables des faits d'escroquerie dénoncés par la prévention, sans se prononcer sur le délit de recel d'escroquerie également visé à la prévention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine " ;
Attendu que la demanderesse, déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile, est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt qui l'a débouté de sa demande, après avoir renvoyé Pierre Z..., Bibi A... et Syad C..., des fins de la poursuite ;
D'où il suit que, par suite du rejet du premier moyen proposé par la Banque Von Ernst, le moyen est devenu inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;