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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Moussa, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre Mohamed Y... pour faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Mohamed Y... des chefs de faux et usage de faux ;
" aux motifs propres que " il n'est pas non plus établi que Mohamed Y... a contrefait la signature de la partie civile apposée sur les statuts de la société ; qu'enfin, du fait du remboursement des fonds, la partie civile ne peut exciper d'aucun préjudice " (cf. arrêt page 4 8) ;
" et aux motifs adoptés que " en ce qui concerne le faux, on peut croire Mohamed Y... lorsqu'il dit avoir signé à la place de Moussa X... sur sa demande ; en outre, on ne voit pas quel préjudice a subi Moussa X... à la suite de cette signature " (cf. réquisitoire de non-lieu page 2, dernier alinéa, dont les motifs ont eux-mêmes été adoptés par l'ordonnance de non-lieu) ;
" alors 1) que l'apposition d'une fausse signature constitue un faux matériel ; qu'en déclarant que Mohamed Y... n'avait pas contrefait la signature de Mohamed X..., sans répondre au chef péremptoire du mémoire de ce dernier faisant valoir qu'à la date à laquelle les statuts avaient été signés, soit le 14 novembre 1994, il n'était pas en France mais au Maroc, et qu'il n'avait jamais demandé à quiconque de signer en ses lieu et place, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale ;
" alors 2) que l'apposition d'une fausse signature cause nécessairement un préjudice à celui dont la signature a été contrefaite ; qu'en déclarant le contraire, au motif de surcroît erroné que la partie civile avait été ultérieurement indemnisée, quand les éléments constitutifs du délit de faux doivent s'apprécier à la date de la commission du faux, la chambre d'accusation a, à ce titre aussi, privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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