Cour d'appel, 28 octobre 2015. 14/02811
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/02811
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2015
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02811
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 08/05334
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur par police Dommages-Ouvrage n°1.967.196.804 de la Société [Adresse 8] agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par : Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par : Me Rajaa SBAI, avocat au barreau de PARIS, toque : C675
INTIMÉES
SA SOCOTEC FRANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOCOTEC prise en la personne de ses représentants légaux
siret n° 542 016 654
Dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par : Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée par : Me Claire LEMBLE BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux
siret n° 389 612 383
Dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par : Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
SA EURO CLOISONS prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux
RCS 775 684 764
Dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SA CERAMOD prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par : Me Catherine MAULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L198
SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société CERAMOD, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par : Me Catherine MAULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L198
PARTIES INTERVENANTES
SAS LOUVRE HOTELS GROUP prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par : Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
SNC [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social
[Adresse 5]
[Localité 5]
Assignée et défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, Conseillère conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Madame Coline PUECH, greffier auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
******
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
La SNC [Adresse 8], filiale de la société GROUPE ENVERGURE aux droits de laquelle vient la société LOUVRE HOTELS GROUP (ci-après LOUVRE HOTELS), a décidé la réalisation d'un ensemble immobilier composé d'un hôtel « CAMPANILE » et d'un hôtel « PREMIERE CLASSE » à [Localité 10].
Les intervenants à l'acte de construire ont été :
- MM.[V] et [M], architectes de conception, assurés auprès de la MAF,
- LOUVRE HOTELS GROUP, anciennement dénommée Société GROUPE ENVERGURE, spécialiste de l'hôtellerie, qui a rédigé les CCTP et assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution,
- la société RABOT DUTILLEUL, en qualité d'entreprise générale,
- la société CERAMOD, sous-traitante, chargée de la mise en oeuvre du carrelage de la cuisine, assurée auprès de la Compagnie AGF,
- la société EURO CLOISONS, sous-traitante, chargée de la mise en oeuvre des cloisons de la cuisine, assurée auprès de la SMABTP,
- la société SOCOTEC en qualité de contrôleur technique.
La réception a été prononcée le 7 mai 2003.
Une police Dommages Ouvrage n° 1.967.l96.804 a été souscrite auprès d'AXA France.
Le 22 novembre 2004 la société [Adresse 8] adressait une déclaration de sinistre à AXA FRANCE portant sur les réclamations suivantes :
- décollement des faïences sur les murs en cuisine,
- remontées d'humidité en pied de cloison du restaurant,
- obturations fréquentes des canalisations d'évacuation des sanitaires publiques femmes.
AXA France, en sa qualité d'assureur Dommage Ouvrage, a procédé à l'instruction amiable du sinistre à l'issue de laquelle elle a notifié le 18 janvier 2005 une position partielle de garantie au titre du "décollement des faïences sur murs de cuisine" mais a refusé de prendre en charge les "décollements des faïences et plinthes à gorge dans le couloir de circulation menant vers une porte extérieure '. Après investigations complémentaires nécessaires au chiffrage du coût des travaux de reprise, la Compagnie adressait au groupe ENVERGURE une offre indemnitaire d'un montant de 5015€ HT.
LOUVRE HOTELS GROUP est par ailleurs titulaire d'une police couvrant sa "responsabilité Civile décennale" souscrite auprès d'AXA FRANCE sous le n°37503673704287.
Alléguant « l'apparition d'infiltrations, d'humidité et de décollements dans les cuisines et salles de bains de l'hôtel CAMPANILE, liés à des mises en oeuvre défectueuses des faïences, carrelages et cloisons », par acte du 3 août 2006, la SNC [Adresse 8] a assigné les intervenants suivants en désignation d'expert : sociétés RABOT DUTILLEUL, EURO CLOISONS, CERAMOD, société d'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE FANELLO, SOCOTEC ainsi que la Compagnie AXA France .
M.[C] a été désigné par ordonnance de référé du 22 septembre 2006.
L'ordonnance a été rendue commune par la suite à MM.[V] et [M] en qualité d'architecte, et à leur assureur la MAF, à la SMABTP en qualité d'assureur de la société EURO CLOISONS et à la Compagnie AGF, devenue ALLIANZ en qualité d'assureur de la société CERAMOD.
M.[C] a déposé son rapport le 23 décembre 2010.
Parallèlement aux opérations d'expertise et par assignation délivrée suivant exploit en date du 16 septembre 2008, la société [Adresse 8] a saisi le tribunal de grande instance de MEAUX afin de voir condamner les différents intervenants à l'acte de construire ainsi que la Compagnie AXA FRANCE, uniquement en sa qualité d'assureur DO, au paiement des préjudices subis.
Par jugement prononcé le 23 janvier 2014, dont appel principal mais partiel et limité est interjeté par la Compagnie AXA FRANCE, le tribunal de grande instance de MEAUX :
-a estimé que les dommages allégués par la société [Adresse 8] constituaient des dommages au sens des articles 1792 du Code Civil et L. 242.1 du Code des Assurances,
-a condamné in solidum :
- AXA FRANCE en sa qualité d'assureur "dommages-ouvrage"
- RABOT DUTILLEUL, entreprise générale
- EUROCLOISON et son assureur la SMABTP
- SOCOTEC
à lui verser la somme en principal de 240 650,90 € en réparation des dommages, et celle de 6251,55€ au titre des frais d'expertise outre celle de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile avec recours en garantie des constructeurs entre eux.
-a rejeté le recours subrogatoire la Compagnie AXA FRANCE, le déclarant irrecevable, au motif que "La société AXA n'ayant pas payé le coût des travaux, son recours subrogatoire doit être déclaré irrecevable. [le jugement ajoute que] Cependant, si elle exécute la présente décision et en cas d'appel, elle pourra de nouveau formuler sa demande devant la Cour d'appel »
AXA FRANCE expose avoir réglé le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel, soit la somme de 225.987,36 € le 29 avril 2014.
1- Par conclusions du 31 octobre 2014 AXA France demande à la cour au visa des articles L .242-1 et L. 121.12 du Code des Assurances, des conditions générales et particulières de la police "Dommages ouvrage" n°1.967.196.804 de :
-juger que le jugement entrepris doit être réformé pour avoir refusé de lui accorder le bénéfice de son action subrogatoire en condamnant in solidum les constructeurs responsables à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre "sur simple justificatif de leur règlement".
De surcroît,
-juger qu'elle a réglé à hauteur de 225.987,36 € le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris et, de plus fort, la déclarer recevable en son action subrogatoire,
En conséquence,
-condamner in solidum RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, EURO CLOISON et son assureur la SMABTP, CERAMOD et son assureur ALLIANZ, à la garantir de toutes les condamnations tant en principal qu'intérêts et frais prononcées à son encontre par le jugement entrepris et de toutes celles à intervenir, éventuellement, au titre de la garantie due à la société LOUVRE HOTELS GROUP.
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile condamner in solidum RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, EURO CLOISON et son assureur la SMABTP, CERAMOD et son assureur ALLIANZ, à lui verser la somme de 5 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
2-Par conclusions du 2 juillet 2014 signifiées ensuite le 9 septembre 2014 à Me FANET la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION demande à la cour de :
Sur la recevabilité du recours d'AXA :
- lui donner acte à de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société AXA FRANCE, assureur dommages ouvrage,
Sur le bienfondé du recours d'AXA,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [C] du 23 décembre 2010, les contrats de sous-traitance et CCTP, les articles 1147 et 1382 du Code Civil, L 124-3 du Code des Assurances et le règlement effectué RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION en exécution du jugement,
- constater qu'AXA FRANCE a volontairement omis d'intimer LOUVRE HOTELS GROUPE afin d'obtenir une modification du partage de responsabilité et échapper ainsi à la prise en charge de la part de responsabilité de son assurée,
- constater que les sociétés RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, CERAMOD et EURO CLOISONS ont déjà réglé leur part de 10% chacune,
- juger que :
.la responsabilité de LOUVRE HOTELS GROUP, anciennement dénommée Société GROUPE ENVERGURE, spécialiste de l'hôtellerie, qui a rédigé les CCTP et assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution, est prépondérante,
. le devoir de conseil incombait à la société LOUVRE HOTELS GROUP, maître d'oeuvre spécialiste, et non aux entreprises,
. les sous-traitants CERAMOD et EURO CLOISONS sont tenus à une obligation de résultat à l'égard de la Société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, à laquelle ils ont failli en réalisant des travaux atteints de malfaçons.
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société LOUVRE HOTELS à hauteur de 70 % et celle des sociétés CERAMOD et EURO CLOISONS à hauteur de 10% chacune.
- juger que le recours subrogatoire d'AXA France sera accordé en deniers ou quittances compte tenu des règlements effectués, qu'il ne pourra s'exercer qu'à hauteur de 20% (CERAMOD ayant réglé sa part de 10% entre les mains de la SNC [Adresse 8]) et en ce qui concerne RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION qu'à hauteur de 10% soit 24.415,09 € (10% des dommages matériels à hauteur de 240.650,90 € et 10% de l'indemnité au titre de l'article 700 du CPC 3.500 €).
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné LOUVRE HOTELS, EURO CLOISONS et son assureur SMABTP, CERAMOD et son assureur ALLIANZ, à se garantir mutuellement dans la limite du partage suivant : 10 % pour la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, 10% pour la société EURO-CLOISONS, 10 % pour la société CERAMOD, 70 % pour la société LOUVRE HOTELS.
Subsidiairement, si la Cour malgré l'appel limité venait à procéder à une modification du partage de responsabilité,
- condamner in solidum LOUVRE HOTELS GROUPE, CERAMOD et son assureur ALLIANZ, EURO CLOISONS et son assureur SMABTP, à la garantir des condamnations mises à sa charge au-delà de 10% et dans les proportions de responsabilité qui seront retenues par la Cour.
Vu les articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile, condamner la société AXA FRANCE lui payer la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699.
3-Par conclusions du 22 octobre 2014 EURO CLOISONS et la SMABTP demandent à la cour au visa des articles 31, 32, 56 alinéa 2, 122 et 126 aliéna 3 du Code de Procédure Civile, L 242-1 et L 121-12 du Code des Assurances, 1131 et 1133 du Code Civil,
Vu les Conclusions d' AXA FRANCE IARD du 5 mai 2014 et pièces communiquées, juger l'appelante mal fondée en son appel. En conséquence,
-confirmer le Jugement dont appel
-en ce qu'il a jugé le recours de l'assureur Dommages Ouvrage subrogé irrecevable:
- faute de paiement avant que le Juge statue selon jurisprudence produite, le règlement par chèque étant du 29 avril 2014,
- faute de régularisation avant expiration du délai décennal s'agissant d'un bâtiment réceptionné le 7 mai 2003 en tout état de cause
Au motif que l'absence de respect de la double condition quant à la recevabilité de l'action subrogatoire par anticipation (paiement avant que le Juge statue et Acte valable avant expiration du délai de 10 ans) étant un vice de fond insusceptible de régularisation en tout état de cause.
- En ce qu'il a jugé le recours de l'Assureur Dommages Ouvrage subrogé irrecevable, aucune quittance subrogative n'étant par ailleurs produite. Le paiement intervenu qui est la base du recours subrogatoire exercé n'étant pas justifié par rapport à la qualité du bénéficiaire éventuel qui ne peut être que les propriétaires successifs du bien, preuve non rapportée en l'espèce et s'agissant d'un vice d'ordre public qui corrompt la totalité de la procédure qui relève alors de la cause illicite.
En conséquence,
-débouter AXA FRANCE IARD de l'intégralité de ses demandes,
-infirmer le Jugement entrepris s'agissant de l'exception de fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la SNC [Adresse 8].
-débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre la SMABTP et EURO CLOISONS et notamment de la demande de garantie par RABOT DUTILLEUL pour le cas où la Cour modifierait le partage de responsabilité et de la demande de condamnation des sociétés LOUVRE HOTELS et SOCOTEC.
Subsidiairement et dans cette dernière hypothèse, condamner CERAMOD, ALLIANZ, SOCOTEC, RABOT DUTILLEUL et [Adresse 8] à relever la SMABTP et la société EURO CLOISONS de toutes condamnations éventuelles.
-condamner AXA FRANCE IARD à payer à EURO CLOISONS et à la SMABTP une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, et une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du CPC.
4- SOCOTEC par conclusions du 5 septembre 2014 demande à la cour au visa de l'article 5 du Code de Procédure Civile de constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre, en conséquence de la mettre hors de cause ; de condamner les sociétés EURO CLOISONS et SMABTP à lui payer 2000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de les condamner ou de condamner tout succombant aux dépens dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
5- la SAS HOTEL du LOUVRE (SCP LAGOURGUE) par conclusions du 2 septembre 2014 demande à la cour au visa de l'article 246 du Code de Procédure Civile, vu le rapport d'expertise de M.[C] du 23 décembre 2010, vu la Police d'Assurance n°37503673704387 souscrite auprès de la Compagnie AXA COURTAGE, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à Justice quant à la recevabilité du recours subrogatoire de la Compagnie AXA France IARD et de :
A titre principal,
-constater que le rapport d'expertise ne justifie pas, de manière précise et circonstanciée, les manquements qui lui sont imputés en sa qualité de maitre d'oeuvre ;
En conséquence,
-écarter les conclusions du rapport d'expertise en ce qu'elles retiennent sa responsabilité,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité et la mettre hors de cause
Subsidiairement,
-juger RABOT DUTILLEUL, EURO CLOISONS et son assureur la SMABTP, CERAMOD et son assureur ALLIANZ, seuls responsables des désordres affectant les cuisines du restaurant qui ont été constatés par M. [C], Expert ;
En conséquence,
-condamner in solidum RABOT DUTILLEUL, EURO CLOISONS et son assureur la SMABTP, CERAMOD et ALLIANZ à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge, en principal, accessoires, frais avec intérêts et capitalisation des intérêts,
-juger qu' AXA France IARD, venant aux droits d'AXA COURTAGE IARD, es qualité d'assureur de LOUVRE HOTELS GROUP selon contrat n° 37503673704387, devra la garantir de toutes condamnations mises à sa charge,
En tout état de cause,
-« ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir » ;
-condamner solidairement tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
6-par conclusions du 31 octobre 2014 CERAMOD et son assureur ALLIANZ demandent à la cour au visa des articles 1792 et suivants, 1147 et 1382 du Code Civil, L124-3 du Code des Assurances de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice quant à la recevabilité du recours subrogatoire d'AXA France, assureur DO.
En revanche, elles contestent le bien-fondé de ce recours en ce qu'il est limité à certaines parties seulement et elles demandent de :
-juger qu'AXA France a, en parfaite mauvaise foi, omis d'intimer la société LOUVRES HOTELS qui est par ailleurs titulaire d'une police responsabilité Civile décennale auprès d'elle, pour éviter d'avoir à assumer la part de responsabilité de cette dernière,
-constater que :
.CERAMOD et ALLIANZ ont spontanément par courrier officiel du 12 mars 2014, honoré le montant des condamnations mises à leur charge tant en principal qu'au titre des frais irrépétibles,
.LOUVRE HOTELS était à la fois titulaire d'une mission de concepteur technique en charge notamment de la rédaction des CCTP et d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution en charge du suivi du chantier,
-juger que les causes et origines des désordres résident dans les CCTP incomplets au regard des contraintes du site, dont avait pourtant parfaitement connaissance LOUVRE HOTEL en sa qualité de professionnelle de l'hôtellerie, et que sa responsabilité est, sinon exclusive, tout au moins prépondérante dans la survenance des désordres litigieux,
-juger que l'absence de protection des pieds de cloisons réalisées par EURO CLOISONS permettant des remontées capillaires et des décollements consécutifs de faïence est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, ainsi que celle de RABOT DUTILLEUL,
-en conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu à hauteur de 70% la responsabilité de LOUVRE HOTEL et de 10% chacun celle d'EURO CLOISONS et RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION,
-débouter toute partie de l'ensemble de ses prétentions et appels en garantie en tant que dirigées à leur encontre,
A toutes fins,
-les déclarer recevables et fondées en leur appel en garantie dirigé, in solidum, à l'encontre de LOUVRE HOTEL, RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, EURO CLOISON et son assureur la SMABTP, demandant à ce qu'elles les relèvent indemnes de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais au-delà de 10%,
En tout état de cause
-juger ALLIANZ recevable et fondée à opposer les limites de ses obligations contractuelles tant aux tiers qu'à son assurée, notamment sa franchise, en application de l'article L116-6 du Code des Assurances,
-condamner AXA France à leur payer 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
7- la Société LES [Adresse 8] intimée provoquée n'a pas constitué avocat
SUR CE LA COUR,
A titre liminaire, Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société SOCOTEC à l'encontre de laquelle aucune demande n'est formée, et statué sur sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile dans les termes ci-après.
1-Sur le recours subrogatoire d'AXA France assureur DO
1.1-Sur la recevabilité et l'admission du recours subrogatoire
AXA France fonde son recours subrogatoire sur les dispositions légales de l'article L121-2 du Code des Assurances selon lesquelles (alinéa 1er) l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Si l'assureur qui exerce la subrogation légale visée par cet article peut être admis à engager son recours avant d'avoir effectué le paiement au bénéficiaire de l'indemnité, sa demande ne peut cependant être accueillie qu'à la condition que ce paiement soit effectif au jour où le juge du fond statue.
Toutefois une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations prononcées contre elle. En l'espèce AXA France a été attraite devant le tribunal de grande instance de Paris par la société [Adresse 8] dont elle a été l'assureur dommage-ouvrage selon police n°1967 196 804. Elle a pu en conséquence valablement exercer ses recours contre les intervenants à la construction et leurs assureurs, sous réserve de l'effectivité de son paiement préalable.
Les premiers juges pouvaient en conséquence, sans méconnaître les dispositions de l'article L121-2 précité, admettre ce recours et se prononcer sur son mérite, sous réserve de soumettre l'exécution de la condamnation à garantir à la justification du paiement, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
AXA France invoque avoir entre-temps indemnisé le maître d'ouvrage bénéficiaire mais ne produit aux débats qu'un chèque établi le 29 avril 2014 pour un montant de 225.987, 36€ à l'ordre de la CARPA (pièce 13), sans autre précision.
La SMABTP et EURO CLOISONS soutiennent que le destinataire du paiement n'est pas justifié, faute de communication d'une quittance subrogative de sorte que les conditions de la subrogation ne sont pas réunies, ajoutant que la réception étant du 7 mai 2013, AXA est désormais irrecevable en son recours par suite de l'expiration du délai décennal.
La cour retiendra qu'au jour de la clôture des débats AXA France n'a produit aucune pièce de nature à justifier du règlement allégué au bénéfice du maître d'ouvrage, en raison de l'absence de toute indication sur le bénéficiaire du chèque versé au débats, dépourvu de tout lettre de transmission susceptible d'en identifier la cause (police DO), l'affectation et le destinataire.
Il convient en conséquence de dire recevable mais non fondé le recours de l'appelante.
2-Appel incident de la société HÔTEL DU LOUVRE
La société HÔTEL DU LOUVRE demande d'infirmer le jugement qui a mis à sa charge une part de responsabilité et l'a fixée à 70%.
Ce jugement a fixé le partage de responsabilité à raison de 10% pour l'entreprise générale RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, 10% pour EURO CLOISONS, sous-traitante, 10% pour CERAMOD autre sous-traitante et la société 70% pour LOUVRE HOTELS.
Par une analyse que la cour fait sienne, les premiers juges validant le rapport d'expertise, ont retenu que les désordres, qui ont consisté en la présence d'humidité d'une part dans deux salles de bains de chambre et, d'autre part, dans les cuisines du restaurant, avec humidité importante en pied des cloisons séparatives des différentes zones, par capillarité, ainsi que de la cloison de doublage du mur périphérique, entraînant des désordres (oxydation des bâtis métalliques des blocs portes, décollement des faïences, arrachage des cornières en inox) ont eu plusieurs causes :
- une absence d'ouvrage et un défaut de mise en 'uvre,
- un défaut de conception et de prescription en ce qui concerne les pieds de cloisons humides et du décollement des plinthes et faïences,
-une non -conformité contractuelle pour le décollement des faïences (absence de double encollage),
-une inadaptation du produit et de sa mise en 'uvre par rapport à l'usage des locaux, concernant les cornières métalliques des cloisons.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit de l'entreprise générale RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, du maître d''uvre de conception [V] ET [M] et de la société LOUVRE HOTELS maître d'oeuvre, ainsi que celle quasi délictuelle des sous-traitantes EURO CLOISONS et CERAMOD respectivement chargées de la pose des cloisons et du revêtement en carrelage.
La question de la part de responsabilité importante imputée au maître d''uvre LOUVRE HÔTELS appelle les observations suivantes :
-il s'agit d'un maître d''uvre spécialisé dans l'hôtellerie, donc particulièrement informé des contraintes des locaux de cuisines, de l'intensité de l'activité qui y est exercée et de la fréquence des lavages nécessaires,
-en cette qualité il a en outre reçu la mission de rédiger le CCTP qui aurait dû intégrer cette spécificité et souligner les exigences attendues, ce à quoi elle a manqué, la cour se référant par motifs adoptés au jugement entrepris (page 24) quant à l'inadaptation des prescriptions émise pour la chape en mortier, certes conforme aux DTU mais pas à la destination spécifique de l'ouvrage. L'expert e en effet retenu qu'il aurait fallu introduire dans le mortier des produits permettant de former un complexe étanche à l'eau sous le carrelage, constitué d'une résine, d'un mortier colle et d'un mortier de jointoiement spécial.
C'est par une appréciation pertinente et précise que les premiers juges ont pu ainsi fixer dans la proportion citée, la prépondérance de la responsabilité du maître d''uvre, qui avait également mission de suivre l'exécution des travaux et qui n'a pas fait d'observation notamment quant à l'absence de système anti-remontée capillaires (« U » de protection à la base des cloisons remontant de part et d'autre de la cloison empêchant les remontées), ni fait émettre de réserve à la réception sur ce point.
Dans ces conditions et face à ce contexte hautement spécialisé et à forte contrainte sanitaire, l'obligation de conseil des entreprises intervenues envers le maître d'ouvrage n'était pas de même exigence qu'en présence d'un maître d''uvre dépourvu d'une telle spécialisation. Il sera souligné que le maître d''uvre LOUVRE HOTEL GROUP appartient au même groupe de société que le maître de l'ouvrage la SNC [Adresse 8].
Ces entreprises ont pu dès lors, sans commettre de manquement à leur obligation de conseil, accepter le support de la chape en mortier certes conforme au DTU mais non conforme à la destination spécifique de l'ouvrage, étant observé qu'il n'a pas été dit que cette non-conformité à l'étanchéité attendue ait au surplus été perceptible.
Il convient de confirmer le jugement entrepris.
3-Autres demandes
Les appels en garantie sont sans objet,
S'agissant des frais irrépétibles la société AXA France IARD sera condamnée à payer à la société SOCOTEC, mise hors de cause, la somme de 2000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et il sera statué pour le surplus à ce titre et sur les dépens dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la mise hors de cause de la société SOCOTEC,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours subrogatoire de la société AXA France IARD,
Statuant à nouveau de ce chef,
DECLARE recevable mais non fondé le recours subrogatoire de la société AXA France IARD,
DEBOUTE de la société AXA France IARD de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société AXA France IARD à verser aux intimés, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
- la somme de 2000€ à la société SOCOTEC
-la somme de 1500€ chacun à :
- la société RABOT DUTILLEUL,
-ensemble la société EURO CLOISONS et son assureur la SMABTP,
-ensemble la société CERAMOD et son assureur ALLIANZ ,
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile par les parties en ayant formé la demande et réunissant les conditions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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