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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-45.494

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.494

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre sociale et civile), au profit de la société Shell chimie, société anonyme dont le siège est ..., faisant élection en son établissement de Berre-L'Etang, sis complexe de Berre, usine de Berre, 13131 Berre-L'Etang, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Shell chimie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 1998), que M. X..., embauché le 1er septembre 1980 par la société Shell chimie en qualité d'infirmier, invoquant la réorganisation du service médical de l'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes de quart et d'indemnités kilométriques ; que, par jugement du 23 mars 1992, le conseil de prud'hommes de Martigues a déclaré bien fondées en leur principe les demandes du salarié et, avant-dire droit, sur le montant des réclamations, ordonné une expertise ; que, par nouvelle décision du 3 octobre 1994, ledit conseil a statué au fond au vu des conclusions du rapport de l'expert ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société Shell chimie à l'encontre du jugement du 23 mars 1992, alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte du dossier de la procédure que la notification du jugement du 23 février 1992 comporte deux pages, une première page indiquant que le jugement peut faire l'objet "de l'une des voies de recours énoncées ci-après", l'appel étant coché, et une deuxième page à laquelle renvoie la première par la formule "voir au verso" sur laquelle il est précisé que le délai d'appel est d'un mois et les modalités d'exercice de ce recours ; que, dès lors, en énonçant que la notification n'indiquait pas le délai d'appel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; que, 2 / l'acte de notification d'un jugement qui indique sur une première page le recours possible et, sur une seconde page, le délai d'appel et les modalités de ce recours, est régulier au regard des dispositions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en décidant néanmoins que la notification était irrégulière et que l'appel tardif de la société Shell chimie était recevable, l'arrêt a violé le texte susvisé ; que 3 / et subsidiairement, le vice de forme dont est entaché un acte de procédure n'est sanctionné par la nullité que dans les cas où la partie qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la société Shell chimie ait explicité le lien existant entre la tardiveté de son appel et l'irrégularité invoquée, alors même qu'elle indiquait dans ses conclusions qu'elle n'avait pu retrouver trace de la notification qu'elle a pourtant réceptionnée le 14 juin 1994 ; qu'en omettant de rechercher si le préjudice invoqué était imputable à la carence de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 114, 680, 693 et 694 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le grief énoncé à la première branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu qu'ayant constaté que la notification du jugement du 23 mars 1992 ne comportait pas la mention du délai de la voie de recours, la cour d'appel a pu décider que celle-ci n'avait pas fait courir le délai ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser les sommes allouées à titre de rappel d'indemnités kilométriques par les premiers juges, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations du jugement que, s'agissant des indemnités de déplacement, il ressort de deux notes d'information des 8 mars 1985 et 19 février 1990 versées aux débats que la société Shell chimie pratique deux catégories d'indemnisation, à savoir, d'une part, l'attribution d'un forfait de transport pour le personnel qui, "pour raison de service exceptionnelle telle que décalage d'horaire de courte durée, heures supplémentaires et formations extérieures régionales, ne peut utiliser les transports du personnel organisés par l'usine", d'autre part, le paiement d'indemnités kilométriques "d'utilisation d'un véhicule personnel pour les besoins du service" ; que les premiers juges, se fondant sur cet usage, ont constaté que le régime des indemnités kilométriques était applicable à M. X... dès lors que la réorganisation du service médical de l'entreprise en 1985 avec la mise en place d'un nouvel horaire de travail impliquant pour ce dernier un travail de nuit régulier imposait nécessairement l'utilisation d'un véhicule personnel ; qu'en omettant de se prononcer sur l'existence de cet usage et sur son application au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 455 et 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le régime des indemnités kilométriques institué par la note d'information de juin 1989 ne bénéficiait qu'aux salariés autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que M. X..., non autorisé à utiliser son véhicule personnel, ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité forfaitaire de transport prévue par la note de mars 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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