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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 90-45.109

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-45.109

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 90-45.109 formé par l'Association de Gestion d'Equipements Collectifs, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° S 90-45.110 formé par la Fédération des Oeuvres Laïques de l'Isère, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 3 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section activités diverses), au profit de M. Lamonica X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Guinard, avocat de l'Association de Gestion d'Equipements Collectifs, de la Fédération des Oeuvres Laïques de l'Isère, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 90- 45.109 et n° S 90-45.110 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 4 janvier 1990 par l'association de gestion d'équipements collectifs (AGEC) pour exercer ses fonctions au Centre de jeunesse départementale de l'Isère à Autrans, géré par la Fédération des oeuvres laïques de l'Isère (FOL), a, le 8 février 1990, fait citer son employeur devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment 15 500 francs à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 16 600 francs pour les instances introduites à compter du 1er janvier 1990 ; Attendu que les demandes en dommages-intérêts fondées sur l'article L. 122-3-8 du Code du travail ne constituent pas des chefs de demande distincts mais un seul chef de demande, de même nature, fondé sur les mêmes faits et dépassant le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ; que le jugement attaqué étant dès lors susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne l'Association de gestion d'équipements collectifs et la Fédération des oeuvres laïques de l'Isère, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-23 | Jurisprudence Berlioz