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Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-10.453

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-10.453

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. et Mme X... ont été administrateurs de la société de droit suisse Mont Blanc restaurants (la société MBR) dont la société Fiduciaire du Mont Blanc (la société FMB) a été l'organe contrôleur ; qu'après la faillite de la société MBR, trois de ses créanciers ont assigné M. et Mme X... et la société FMB en paiement de certaines créances non réglées dans le cadre de la faillite ; que par un arrêt du 23 juin 1995, la cour de justice du canton de Genève a condamné solidairement M. X..., Mme X... et la société FMB à payer diverses sommes à ces créanciers et a dit que les débiteurs solidaires supporteront le dommage sur le plan interne à raison de 50 % pour M. X..., 40 % pour la société FMB et 10 % pour Mme X... ; qu'après avoir signé avec les bénéficiaires de ces condamnations une transaction aux termes de laquelle elle leur a versé, pour mettre un terme définitif au litige, la somme de 100 000 francs suisses, étant entendu qu'ils s'engageaient à ne pas poursuivre M. et Mme X... pour plus de 60 % du montant total des condamnations, la société FMB a assigné M. et Mme X... en paiement de la somme de 100 000 francs suisses, outre celle de 50 000 francs français (7 622,45 euros) à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société FMB fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 23 juin 1995, alors, selon le moyen : 1 / que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en reconnaissant en l'espèce l'autorité de la chose jugée aux motifs de l'arrêt et du jugement rendus par les juridictions suisses, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour de justice de Genève avait statué dans son dispositif sur la répartition des responsabilités respectives des époux X... et de la société FMB à l'égard des créanciers de la société MBR ; que l'action de la société FMB tendait à voir reconnaître la responsabilité des époux X... à son égard, pour les fautes commises en leur qualité de mandant, et n'avait donc pas le même objet ; qu'en retenant que cette action se heurtait à l'autorité de la chose jugée par la juridiction suisse, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 3 / que l'action de la société FMB, loin de tendre exclusivement à la réparation du préjudice matériel caractérisé par le paiement d'une somme de 100 000 francs suisses en exécution des décisions rendues en Suisse, tendait en outre à la réparation des préjudices moraux et financiers dont la société FMB avait eu à souffrir en raison des fautes qu'elle imputait à sa mandante ; que cette action ne pouvait donc avoir un objet identique à celle dont les juridictions suisses avaient eu à connaître et qui portait exclusivement sur le partage de la réparation due aux créanciers de la société MBR ; qu'en retenant que les décisions rendues par les juridictions suisses faisaient obstacle à toute action en dommages-intérêts dirigée par la société FMB contre M. et Mme X..., la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que dans les deux procédures, la société FMB recherchait la responsabilité de M. et Mme X... en qualité de mandants, que l'arrêt du 23 juin 1995 avait, dans son dispositif, réparti les responsabilités entre M. X..., Mme X... et la société FMB et que cette dernière n'avait payé que sa quote-part, la cour d'appel, qui n'a examiné les motifs des décisions suisses que pour éclairer la portée du dispositif du précédent arrêt et déterminer l'objet du litige, sans conférer à ces motifs l'autorité de la chose jugée, a retenu à bon droit que la nouvelle action avait le même objet que celle jugée par l'arrêt du 23 juin 1995 et se heurtait donc à l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 554 et 696 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne la société FMB aux entiers dépens, y compris ceux afférents à l'intervention volontaire de la société Rebel ; Qu'en statuant ainsi, sans s'être prononcée sur la recevabilité de l'intervention de la société Rebel, qui était contestée par la société FMB, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fiduciaire du Mont Blanc aux dépens afférents à l'intervention volontaire de la société Rebel, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-09 | Jurisprudence Berlioz