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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-44.269

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-44.269

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., vendeur de la société Turbo Fonte depuis février 1996, a saisi le conseil des prud'hommes à la suite de son licenciement en 1999 de diverses demandes, dont un rappel d'indemnité de congés payés sur des primes contractuelles d'objectif qui avaient été exclues de l'assiette de cette indemnité depuis le 1er Juin 1997 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 15 mai 2001) d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une somme à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que d'une part, les primes attribuées forfaitairement aux salariés, dont le montant n'est pas affecté par la prise de congé annuel, ne peuvent être incluses dans la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en statuant dans le sens contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail ; 2 / que, d'autre part, dans ses conclusions, la société Turbo Fonte faisait valoir que les primes étaient calculées pour l'année entière, périodes de travail et de congés confondues, en sorte qu'une partie de leur montant ferait double emploi avec l'indemnité de congés payés si on les intégrait dans l'assiette de celle-ci ; qu'en décidant sans répondre à ce moyen péremptoire, que les primes devaient être incluses dans le calcul des congés payés, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article L. 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir par une appréciation souveraine des termes du contrat que les primes mensuelles, dont le nombre maximal annuel était fonction de la réalisation ou du dépassement des objectifs fixés par celui-ci, étaient versées en fonction de l'activité déployée par le salarié et avaient vocation à rémunérer les seules périodes de travail, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'elles devaient être prises en compte dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Turbo Fonte aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz