Cour de cassation, 17 décembre 1998. 96-22.839
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-22.839
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X...
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société Z...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société X..., de Me Foussard, avocat de la société Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 novembre 1996), que s'estimant diffamée par un article publié en février 1994 dans le magazine édité par la société Z..., la société X... a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance, en réparation de son préjudice occasionné par le délit de diffamation ou subsidiairement par une faute civile au sens de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action engagée par la société X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, en déclarant l'action civile prescrite à la date du 3 janvier 1996, date des premières conclusions de la société X..., tout en constatant que la SARL Z... n'avait régularisé que par ses conclusions signifiées le 26 mars 1996 l'irrégularité de forme affectant sa déclaration d'appel, ce dont il résulte que la prescription n'avait pu courir antérieurement, la cour d'appel a violé les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 115 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, dans ses conclusions, la société X... soutenait que la société éditrice avait commis une faute d'imprudence ou de négligence lui ayant causé un préjudice commercial en alléguant inexactement dans l'article incriminé qu'elle venait de monter son propre magasin pour écouler ses stocks, ce qui était de nature à laisser penser qu'elle se trouvait en difficulté ; qu'en se bornant, pour qualifier l'action dont elle était saisie d'action en diffamation soumise à la loi du 29 juillet 1881, à se référer à d'autres extraits dudit article, sans analyser celui qui était ainsi invoqué pour justifier de ce qu'il s'agissait, au moins pour partie, d'une action en réparation de droit commun, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a donc violé ;
Mais attendu que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un "acte de poursuite", au sens de l'article 65 de ladite loi, tout acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée ;
Que l'arrêt relève exactement que dans son assignation devant le tribunal de grande instance, la société X... reprochait expressément à l'éditorial de Z... d'avoir porté atteinte à son honneur et à sa réputation en alléguant ou en insinuant qu'elle s'était laissé tenter par "des opportunités d'illégalité" et qu'elle se trouvait "coincée" par les services chargés de contrôler l'importation des matériels CB, qu'elle reprochait également à son adversaire, d'une part, d'avoir réalisé un amalgame avec un autre importateur en parlant des "manoeuvres" utilisées par des "séditieux" pour échapper à la législation, d'autre part, d'avoir laissé entendre que son avenir commercial était compté en écrivant que "quelqu'un (allait) mordre la poussière" ; qu'en retenant elle-même en première instance la qualification de diffamation, la société X... a fait une analyse exacte de l'éditorial qu'elle incriminait ; qu'il n'existe pas de faute distincte susceptible de relever de l'article 1382 du Code civil, même si X... a invoqué ce texte à titre subsidiaire devant le tribunal de grande instance, et que seule est applicable en l'espèce la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ;
Qu'ayant relevé qu'à la suite de l'appel du jugement de condamnation interjeté par la société Z..., la société X... avait constitué avoué le 9 juin 1995, et n'avait répliqué que le 3 janvier 1996 aux conclusions de la société appelante invoquant la prescription, l'arrêt énonce à bon droit que le demandeur en diffamation qui a obtenu gain de cause demeure partie poursuivante en appel, qu'il est soumis en cette qualité au délai de prescription édicté par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, et qu'en l'espèce, la prescription a été acquise dès lors que la société X... est restée plus de trois mois après l'appel déclaré recevable sans manifester son intention de poursuivre l'action qu'elle avait engagée ;
Que par ces constatations et énonciations, et dès lors que la partie poursuivante n'était pas empêchée d'agir par l'irrégularité prétendue de la déclaration d'appel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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