Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-19.937
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.937
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Ulrich Steinemann (de droit hélvétique), dont le siège est Shoretschubstrasse 9015 à Saint-Gallen (Suisse), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
2°) la compagnie Suisse d'assurances "La Fédérale", dont le siège est Flossergasse 3 à Zurich, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de :
1°) M. Jean-Luc Z..., demeurant ... (16e),
2°) la MGFA, actuellement dénommée Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux,
3°) la SCP d'avocats Jean-Luc Z..., Jean-Luc Y..., dont le siège est ... (16e),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; d d LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Ulrich Steinemann et de la compagnie La Fédérale, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la MGFA, et de la SCP d'avocats MM. Z... et Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Ulrich Steinemann a vendu à la société SIBM du matériel d'équipement et lui a consenti un crédit fournisseur, matérialisé par dix effets semestriels, qui ont été escomptés par la société Monaval ; qu'une police d'assurance crédit avait été préalablement souscrite par la société Steinemann, auprès de la compagnie suisse d'assurance, La Fédérale, la garantissant contre les risques d'insolvabilité de l'acheteur ; que les trois premiers effets n'ont pas été réglés par la SIBM, qui invoquait un mauvais fonctionnement du matériel, et ont été rachetés
par la société Steinemann ; qu'un seul de ces effets a bénéficié de la garantie de la compagnie La Fédérale ; qu'avant le règlement total de sa dette, la SIBM a été mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens ; que M. Z..., avocat, qui avait été chargé par la société Steinemann de produire au passif de la SIBM et de renouveler le nantissement
du matériel vendu, n'a pas accompli sa mission ; que la société Steinemann et la compagnie La Fédérale ont assigné M. Z..., la SCP Schmerber-Moreau et leur assureur, la Mutuelle générale française accidents, en réparation du préjudice par elle subi du fait de la carence de cet avocat ; Attendu que la société Steinemann et la compagnie La Fédérale font grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 11 juin 1990) de les avoir déboutées de leur demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la mise en jeu de la responsabilité d'un avocat qui a privé son client de tout recours contre son débiteur principal, faute d'avoir renouvelé un nantissement sur du matériel vendu et faute d'avoir produit au passif du règlement judiciaire de ce débiteur principal, n'est pas subordonnée à l'exercice d'une poursuite par le client lésé contre d'autres débiteurs, en l'espèce, contre une caution, une telle action, qui présente un caractère subsidiaire, étant indépendante de l'action principale, et son exercice n'ayant aucun caractère obligatoire ; que dès lors, en les déboutant de leur action en dommages-intérêts contre leur conseil au motif qu'elle ne rapportaient pas la preuve d'avoir vainement poursuivi la caution de leur débiteur principal, tout en constatant la faute de cet avocat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que des négociations avaient été menées directement par les sociétés Monaval et Steinemann avec leur débitrice à l'insu de la masse des créanciers et du juge-commissaire et que des paiements étaient intervenus après la mise en règlement judiciaire de la SIBM, de telle sorte que la société Steinemann et la compagnie La Fédérale n'établissaient pas le caractère certain de leur préjudice ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ulrich Steinemann et la compagnie La Fédérale, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard