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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 91-44.975

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-44.975

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Faye Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de : 1°/ M. A..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Decinoise de viandes, domicilié ..., 2°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est ... (3e) (Rhône), 3°/ L'AGS, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 1991), M. Faye Z... a cédé en 1984 le fonds de commerce lui appartenant à la société Decinoise de viandes, dont il était associé à égalité avec M. Y..., gérant statutaire ; que, le 8 février 1989, la société a été mise en liquidation judiciaire et M. Faye Z... licencié pour motif économique, le 23 février 1989, "sous réserve de la réalité de son statut de salarié" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales ; Attendu que M. Faye Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur contredit, d'avoir jugé qu'il n'était pas lié à la société par un contrat de travail et que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du litige, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a méconnu la règle de la preuve en affirmant qu'il appartenait à l'associé qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, alors que M. Faye Z... n'était ni mandataire social ni associé majoritaire, violant ainsi l'article 1315 du Code civil, et alors que la preuve de l'existence d'un contrat de travail était établi par les bulletins de paie, par le versement des diverses cotisations sociales et que différents témoignages attestaient qu'il n'exerçait que les fonctions de directeur de fabrication, sans pouvoir de gestion dans l'entreprise, et alors que, d'autre part, le mandataire liquidateur a procédé à son licenciement en tant que salarié de l'entreprise et a délivré un certificat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve, ayant retenu que M. Faye Z... avait travaillé en toute indépendance, a pu en déduire qu'il n'était pas lié à la société par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz