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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 85-03.039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-03.039

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par l'Agent judiciaire du trésor ;. Attendu que par déclaration de pourvoi reçue le 3 juillet 1984 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse, M. Christian X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette juridiction statuant sur appel d'une décision de la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés ; que sa déclaration n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation, mais que, le 14 octobre 1985, a été déposé un mémoire ampliatif au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que l'Agent judiciaire du trésor, faisant valoir que ce mémoire avait été déposé après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, demande que le pourvoi soit déclaré irrecevable ; Mais attendu que le récipissé de la déclaration de pourvoi remis à M. X... par le secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse ne mentionne pas qu'il lui a été donné connaissance des dispositions des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à défaut de cette notification, obligatoire aux termes de l'article 986 du même Code, le délai de trois mois n'a pas couru, de sorte que le pourvoi est recevable ; DECLARE le pourvoi RECEVABLE ; Sur le moyen développé dans le mémoire ampliatif déposé par le conseil de M. X... (sans intérêt) : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-11-04 | Jurisprudence Berlioz