Cour de cassation, 18 février 2021. 19-22.458
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.458
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18 février 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10114 F
Pourvoi n° D 19-22.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
M. U... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-22.458 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Metz (section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'Association relative à la télévision européenne (Arte), groupement européen d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
3°/ au Comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle (CDTFM), association déclarée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association relative à la télévision européenne (Arte), de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 1 500 euros et à l'Association relative à la télévision européenne (Arte) la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les conclusions récapitulatives n° 3 du 13 décembre 2018 de M. F... et ses pièces n° 28 et 29 et d'AVOIR, en conséquence, dit que les conclusions prises en compte pour M. F... étaient celles récapitulatives n° 2 du 1er novembre 2018 ;
AUX MOTIFS QUE l'affaire a été évoquée à l'audience des débats du 17 décembre 2018 après deux renvois des 16 avril 2018 et 1er octobre 2018 ; qu'à la première audience, les parties n'ayant pas respecté le calendrier de procédure qui leur avait été indiqué dans la convocation du 1er août 2017, l'affaire a été renvoyée au 1er octobre 2018 ; qu'à cette date, l'affaire n'étant toujours pas prête à être plaidée, le magistrat qui a tenu l'audience a fixé un nouveau calendrier de procédure, enjoignant à M. F... et au Cdtfm de conclure au plus tard pour le 1er novembre 2018 et à Arte, s'il entendait y répondre, de répliquer au plus tard pour le 1er décembre 2018 ; que M. F... a conclu le 1er novembre 2018, le Cdtfm le 2 novembre 2018 et Arte a répliqué le 30 novembre 2018, conclusions que M. F... reconnaît avoir réceptionnées le 3 décembre 2018 ; qu'il convient de considérer le calendrier de procédure comme ayant été respecté ; qu'il en résulte que les conclusions récapitulatives n° 3 d'Arte du 30 novembre 2018 sont recevables, seule sa nouvelle pièce n° 87 transmise le 12 décembre 2018 ne permettant pas le respect du contradictoire, étant écartée ; que la caisse, non expressément visée par le calendrier, alors qu'elle avait déjà conclu le 13 mars 2018 et communiqué à cette date 16 pièces, a déposé de nouvelles conclusions le 13 novembre 2018 et communiqué une nouvelle pièce n° 17 ; que ces conclusions et cette pièce ont été reçues par M. F... le 14 novembre 2018 ; que compte tenu de la date de communication des conclusions de la caisse, M. F..., qui reconnaît que ses derniers écrits visent essentiellement à y répliquer, disposait d'un temps suffisant pour y répondre, ses conclusions en réponse devant cependant respecter le principe du contradictoire ; que les conclusions de la caisse et sa nouvelle pièce n° 17 qui les accompagne qui respectent le principe du contradictoire n'ont dès lors pas lieu d'être écartées ; qu'en ne formulant ses nouvelles conclusions en réponse que le 13 décembre 2018, dont le conseil d'Arte indique, sans être contredit, qu'elles lui ont été faxées le vendredi 14 décembre 2018, après 17 h 00, alors que l'audience des débats était fixée au lundi 17 décembre 2018 à 9 h 30, M. F..., du fait de cette communication tardive de ses derniers écrits, méconnaît le principe du contradictoire de sorte qu'il convient de les écarter des débats et de juger l'affaire sur la base de ses conclusions récapitulatives n° 2 ; que s'agissant des pièces de M. F..., il résulte du dossier que la pièce n° 27 a été communiquée avec ses conclusions récapitulatives n° 1 du 28 septembre 2018, lesquelles mentionnaient in fine « bordereau de communication d'une nouvelle pièce : pièce n° 27 compte rendu de la réunion du 14 novembre 2011 », ce qui n'est pas contesté puisqu'Arte qui entendait que l'affaire soit plaidée à l'audience du 1er octobre 2018 avait alors sollicité le retrait de cette pièce ; que dès lors, seules les pièces n° 28 et 29, mentionnées pour la première fois sur le bordereau annexé aux conclusions du 13 décembre 2018 de M. F... sont écartées (v. arrêt, p. 12 et 13) ;
ALORS QUE des conclusions et pièces déposées peu avant les débats ne peuvent être écartées qu'autant qu'il est expliqué en quoi elles n'ont pas été déposées en temps utile et qu'il est précisé les circonstances particulières ayant empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en se bornant, pour écarter des débats les conclusions récapitulatives n° 3 du 13 décembre 2018 de M. F... et ses pièces n° 28 et 29, à affirmer qu'en ne formulant ses nouvelles conclusions en réponse que le 13 décembre 2018, comprenant les pièces n° 28 et 29, dont le conseil d'Arte avait indiqué, sans être contredit, qu'elles lui avaient été faxées le vendredi 14 décembre 2018, après 17 h 00, en l'état de l'audience des débats fixée au lundi 17 décembre 2018 à 9 h 30, M. F..., du fait de cette communication tardive de ses derniers écrits, avait méconnu le principe du contradictoire, sans dire en quoi ces conclusions en réponse, comprenant les pièces n° 28 et 29, n'avaient pas été déposées en temps utile et sans préciser les circonstances particulières ayant empêché de respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ;
AUX MOTIFS QUE la caisse se trouve régulièrement au procès représentée par son directeur ; que la procédure étant orale, était présente à l'audience pour représenter la caisse, Mme C..., agent de la caisse qui justifie d'un pouvoir général de représentation en justice que lui a délivré le directeur de l'organisme social ; que les dispositions de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale selon lesquelles le directeur peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice sont dès lors respectées ; que Mme C... a verbalement développé à l'audience de plaidoirie les écrits de la caisse dont l'irrecevabilité est vainement soulevée par M. F... ; que la caisse n'a en effet pas à justifier de la délégation de pouvoir donnée à l'agent signataire de ses écrits, lesquels émanent en l'occurrence de son sous-directeur, M. G... ; que ce n'est que pour être complet qu'il est relevé que les écrits de la caisse de première instance émanaient déjà de son sous-directeur qui était alors M. D... sans que M. F... n'ait soulevé une quelconque irrecevabilité de ses écrits ; que l'exception d'irrecevabilité soulevée est rejetée (v. arrêt, p. 15) ;
ALORS QUE dans les procédures sans représentation obligatoire, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en déboutant M. F... de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, en tant que, la procédure étant orale, la présence à l'audience, pour représenter la caisse, de Mme C..., agent de la caisse, qui justifiait d'un pouvoir général de représentation en justice délivré par le directeur de l'organisme social, suffisait au regard des dispositions de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale permettant au directeur de donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le représentant de la caisse était dépourvu de pouvoir spécial, a violé les articles 931 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de sa demande de reconnaissance implicite au titre de la législation sur les risques professionnels de sa rechute du 14 décembre 2011, ainsi que des arrêts de travail qui avaient suivi, et d'AVOIR, en conséquence, au visa de la décision de la caisse du 27 avril 2018, également déclaré irrecevable la demande de M. F... tendant à la condamnation de l'organisme social à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les arrêts de travail à compter du 14 décembre 2011, et de même déclaré irrecevable la demande de M. F... de conversion de son invalidité en IPP au même taux ;
AUX MOTIFS QUE M. F... a, par lettre de son conseil expédiée le 13 décembre 2011 en recommandé, notifié à la caisse un certificat médical final daté du 12 décembre 2011 de son médecin traitant, le docteur P..., mentionnant un état psychologique compatible avec la reprise et une guérison apparente à cette date avec possibilité de rechute ; que par lettre du 15 décembre 2011 de son conseil, expédiée en recommandé le même jour, il a adressé au service Risques Professionnels de la caisse un certificat médical de rechute avec arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 2012, daté du 14 décembre 2011, du docteur P... sur lequel il est mentionné « réaction anxio-dépressive - doit rester chez lui » ; qu'il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale que la règle selon laquelle, en l'absence de réponse de la caisse primaire d'assurance maladie dans les 30 jours suivant la déclaration d'accident du travail, le caractère professionnel de celui-ci est reconnu s'applique aux demandes de prise en charge de l'accident de travail initial, de nouvelles lésions se rattachant à l'accident de travail initial et de rechutes ; qu'il est constant que la caisse n'a pas procédé à l'instruction de cette demande de rechute ; que cependant, dans les 30 jours de cette demande, est intervenue le 9 janvier 2012 sa décision de refus de prise en charge de l'accident du travail initial pour défaut d'affiliation pour le risque accident du travail ; que cette décision fait obstacle à la reconnaissance implicite de la rechute subséquente et des arrêts de travail qui ont suivi ; que par ailleurs, par décision du 27 avril 2018, la caisse a notifié à M. F... la consolidation de ses lésions sans séquelles indemnisables à la date du 15 décembre 2011 ; que cette nouvelle décision rend irrecevable sa demande relative à la rechute du 14 décembre 2011 eu égard à la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 15 décembre 2011 ; que la question de la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 14 décembre 2011 au titre de la législation sur les risques professionnels relève dès lors d'un recours contre cette nouvelle décision de la caisse ; que, pour ces motifs, la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute du 14 décembre 2011 et des arrêts de travail qui ont suivi est irrecevable ; que la demande de M. F... tendant à voir convertir son invalidité en IPP au même taux est également irrecevable comme ne se rattachant pas à la décision de refus de prise en charge du 9 janvier 2012, objet du recours (v. arrêt, arrêt, p. 17 et 18) ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 2, M. F... faisant notamment valoir que les moyens soulevés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle étaient nouveaux et, par application de l'article 564 du code de procédure civile, à ce titre irrecevables ; qu'en ne répondant pas à cette fin de non-recevoir opérante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) la caisse dispose, pour statuer sur le caractère professionnel d'une rechute, d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident et du certificat initial, ce délai pouvant être prorogé de deux mois lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire à charge pour la caisse d'en informer la victime et l'employeur et qu'en l'absence de décision ou de notification de prolongation avant l'expiration du délai de 30 jours, le caractère professionnel de l'accident est reconnu à l'égard de la victime ; qu'en retenant que la circonstance que le 9 janvier 2012, dans les 30 jours de la déclaration de la rechute, la caisse avait refusé de prendre en charge l'accident du travail initial, faisait obstacle à la reconnaissance implicite de la rechute subséquente et des arrêts de travail qui avaient suivi, quand seul le refus de prendre en charge à la fois l'accident initial et la rechute pouvait être opposé à M. F..., ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE (subsidiairement) la caisse dispose, pour statuer sur le caractère professionnel d'une rechute, d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident et du certificat initial, ce délai pouvant être prorogé de deux mois lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire à charge pour la caisse d'en informer la victime et l'employeur et qu'en l'absence de décision ou de notification de prolongation avant l'expiration du délai de 30 jours, le caractère professionnel de l'accident est reconnu à l'égard de la victime ; qu'en ajoutant que la consolidation des blessures à la date du 15 décembre 2011, par une décision de la caisse du 27 avril 2018, rendait irrecevable sa demande relative à la rechute du 14 décembre 2011, quand cela était pareillement sans incidence sur la reconnaissance implicite de la rechute subséquente et des arrêts de travail qui avaient suivi, la cour d'appel a encore violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE (subsidiairement) les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 2, M. F... faisait valoir que, par une décision subséquente du 24 janvier 2017, la caisse avait finalement pris en charge l'accident initial, de sorte qu'en opposant à M. F... la décision du 9 janvier 2012, ainsi que la consolidation de ses blessures, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE (subsidiairement) les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 2, M. F... faisait également valoir que la conversion de son invalidité en IPP était la conséquence de la décision de la caisse intervenue le 24 janvier 2017 ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'action en faute inexcusable de M. F... à l'encontre d'Arte et d'AVOIR déclaré inopposable à Arte la décision de prise en charge de l'accident du travail du 14 novembre 2011 et sans objet sa demande d'inopposabilité de la décision de rechute ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur peut toujours défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable sur le fond, en contestant le caractère professionnel de l'accident et notamment la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu de travail ; que la charge de prouver l'existence d'un fait accidentel incombe au salarié ; qu'en effet si l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité de l'accident au travail dès lors que celui-ci se place au temps et lieu de travail, cette présomption ne dispense pas le salarié de prouver par des indices objectifs et donc autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident dont il se prévaut, la reconnaissance de la faute inexcusable supposant établie l'existence d'un accident du travail ; que sont inopérants dans ce débat sur la faute inexcusable les moyens soulevés par M. F... tirés de l'irrégularité de la procédure d'instruction par la caisse de sa demande de prise en charge de l'accident ; que M. F... qui prétend avoir été victime d'un choc émotionnel avec troubles anxieux suite à une violente réunion du 14 novembre 2011 avec ses supérieurs hiérarchiques, ne rapporte pas la preuve de brimades, vexations ou menaces dont il aurait fait l'objet au cours de cette réunion ; qu'alors que l'employeur retrace très précisément la chronologie des deux réunions qui se sont tenues le matin du 14 novembre 2011 dont il expose qu'elles se sont déroulées normalement et verse aux débats le témoignage de M. T..., supérieur hiérarchique de M. F... qui tend à l'établir et alors qu'il souligne que M. F... a encore participé à une troisième réunion, le même jour à 14 h 00, en représentation des secteurs de M. T... dont le compte rendu qui a été établi ne mentionne aucun incident, M. F... ne donne aucune précision sur la réunion qu'il qualifie de « réunion violente » ; que s'il fait état d'un contexte de harcèlement moral, il souligne expressément que ce harcèlement moral ne fonde pas sa demande et que le conseil de prud'hommes est saisi de cette question dont il n'y a pas lieu de débattre de sorte qu'il ne verse aux débats aucune pièce à ce sujet ; qu'il produit l'avis d'arrêt de travail initial du 15 novembre 2011 établi par son médecin traitant sur lequel est mentionné « accident du travail – harcèlement moral » et le certificat médical initial rectificatif établi par ce médecin portant la même date mais qu'il a établi le 21 novembre en remplacement de cet avis d'arrêt de travail sur lequel il a mentionné au titre de ses constatations médicales « réaction anxieuse et choc post-traumatique émotionnel suite à une réunion avec les supérieurs » ; que les seules constatations médicales du docteur P... en l'absence de tout autre élément objectif produit par M. F..., sont à elles seules insuffisantes pour faire la preuve du fait accidentel survenu la veille, 14 novembre 2011, la mention de la réunion avec les supérieurs ne l'étant que sur les dires de M. F... ; dans ces conditions la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail n'est pas établie ; que dès lors l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est vouée à l'échec ; que pour les mêmes raisons tenant à l'absence de preuve de la survenance d'un accident du travail, M. F... qui concentre son argumentation sur la réunion du 14 novembre 2011 ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail relatif au droit d'alerte et de retrait ; que les conditions de cet article ne sont en tout état de cause pas remplies, M. F... ne démontrant pas ni d'ailleurs ne prétendant que des signalements au sens du droit d'alerte des articles L. 4132-1 et suivants ont été effectués ; que M. F... étant débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable d'Arte, doit par conséquent être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre Arte (v. arrêt, p. 20 et 21) ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que définis par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant, pour refuser de reconnaître la faute inexcusable d'Arte, que si M. F... faisait état d'un contexte de harcèlement moral, il soulignait expressément que ce harcèlement moral ne fondait pas sa demande, quand M. F... invoquait des faits de harcèlement moral au soutien de son action en faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'est présumé être un accident du travail l'accident survenu aux temps et lieu de travail, sauf à ce que l'employeur démontre qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en excluant toute faute inexcusable d'Arte résultant de la réunion ayant eu lieu le 14 novembre 2011, dès lors que les seules constatations médicales du docteur P..., en l'absence de tout autre élément objectif produit par M. F..., étaient à elles seules insuffisantes pour faire la preuve du fait accidentel survenu la veille, 14 novembre 2011, le docteur P... ayant porté la mention dans l'avis d'arrêt de travail initial du 15 novembre 2011 établi « accident du travail – harcèlement moral » et ayant constaté, dans un certificat médical initial rectificatif portant la même date et établi le 21 novembre, une « réaction anxieuse et choc post-traumatique émotionnel suite à une réunion avec les supérieurs », la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
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