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Cour de cassation, 20 mai 1987. 85-18.447

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.447

jurisprudence.case.decisionDate :

20 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 décembre 1983) qu'après avoir sollicité une autorisation de cumul, le 11 mai 1981, les époux X..., propriétaires d'un domaine donné à ferme aux époux Y... ont fait délivrer congé à ces derniers pour le 11 novembre 1983 ; que l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1981 refusant cette autorisation a été annulé par jugement du Tribunal administratif du 22 février 1983) ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les époux X... bénéficiaient d'une décision implicite d'autorisation de cumul acquise le 12 juillet 1981 et déclaré valable le congé alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en frappant de recours au Tribunal administratif de Nancy l'arrêté préfectoral de refus d'autorisation de cumul au 20 juillet 1981 les époux X... avaient reconnu qu'il s'agissait de la seule décision valablement rendue sur leur demande à l'exclusion de toute décision implicite d'autorisation antérieure, ce qui les rendait irrecevables à se prévaloir ultérieurement d'une décision implicite d'autorisation qui aurait été acquise le 12 juillet 1981 d'autant plus que par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le Tribunal administratif de Nancy s'était prononcé sur la décision du 20 juillet 1981 dont il avait admis qu'elle était intervenue régulièrement sur la demande formulée et qu'en tenant pour acquise une décision implicite d'autorisation en date du 12 juillet 1981 l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée, et violé l'article 1351 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'état afférente à l'application de l'article 188-5 du Code rural que le délai de deux mois qui y est prévu court du jour où l'administration dispose des éléments suffisants pour statuer sur la demande, qu'en l'espèce les époux Y... avaient fait état de demandes de renseignements adressées par l'administration les 14 mai et 15 juin 1981 confirmées par une lettre du ministère de l'Agriculture du 25 mai 1983 qu'ils avaient produite à l'appui de leurs conclusions d'appel, qu'il ne leur appartenait pas d'apporter une preuve plus complète de la correspondance échangée entre l'administration et les époux X... que seuls ceux-ci pouvaient fournir et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé l'article 188-5 du Code rural" ; Mais attendu que le Tribunal administratif n'ayant pas statué sur l'existence d'une autorisation implicite antérieure à l'arrêté préfectoral qui seul lui était soumis, la Cour d'appel qui n'a pas violé l'autorité de la chose jugée, a légalement justifié sa décision en retenant que les époux Y... n'ayant précisé ni la date à laquelle l'administration aurait demandé des renseignements complémentaires ni celle de la lettre par laquelle les époux X... auraient fourni ces renseignements, le défaut de réponse à la demande formée le 12 mai 1981, valait autorisation ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-20 | Jurisprudence Berlioz