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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant 70700 Oiselay,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit de la société Agrarius, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la société Agrarius, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 avril 1994), que M. X..., agriculteur spécialisé dans la culture biologique du blé et du seigle, a réclamé à la société Agrarius (ex-société BFF) une somme de 21 116,46 francs avec intérêts au titre du solde qui lui serait dû sur la récolte 1990 de blé et de seigle vendue par lui à cette société; que cette dernière, après avoir mentionné qu'aucun contrat écrit ne liait les parties, a soutenu qu'eu égard au fait que le complément de prix était déterminé en fonction des cours internationaux lors de la revente et non par référence au tarif de la saison précédente, elle ne devait que la somme de 9 483,87 francs;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le complément de prix dû à M. X... par la société Agrarius à la somme offerte par cette dernière, alors, d'une part, qu'il incombe aux juges du fond d'indiquer les éléments de fait et de droit propres à justifier la solution qu'ils retiennent; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que la commune intention des parties était que le complément de prix soit fonction des fluctuations du marché année par année sans préciser sur quels éléments de la convention verbale constatée entre les parties elle fondait cette appréciation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la lettre de la société BFF (Agrarius) du 5 juillet 1991 "expliquant" les raisons tenant au marché international et fixant unilatéralement les prix à verser, sans avoir préalablement constaté l'accord des parties sur les modalités de détermination desdits prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a, par une décision motivée, relevé qu'il résultait des divers éléments portés à sa connaissance que celles-ci avaient entendu que le complément de prix soit fonction des fluctuations du marché année par année et que M. X... n'avait pas contesté que le montant reconnu par la société avait été fixé par référence à ce critère de détermination;
D'où il suit que le moyen manque en fait en ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Agrarius, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agrarius;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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