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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-18.153

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.153

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : M 22-18.153 Demandeur(s) : M. [C] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la communauté d'agglomération Val Parisis Ordonnance : 50018 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la communauté d'agglomération Val Parisis, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 5 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz