Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-10.749
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.749
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant villa G, Les Genêts, route des Vignières à Cavaillon (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1990 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été victime de 1976 à 1982 de deux accidents du travail ayant entraîné chacun la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 15 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 13 janvier 1987, une incapacité permanente de 8 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 août 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle alors que, lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale est égale ou supérieure à un taux minimum, le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des accidents antérieurs ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base du taux de la réduction totale et du salaire annuel minimum prévu au 1er alinéa de l'article L. 434-16 ; que le pourcentage de réduction de capacité professionnelle prévu au 4e alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 % ; que la conversion obligatoire en capital ne pouvait donc être appliquée en l'espèce et que les juges du fond ont violé l'article L. 434-2, 4° alinéa, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents
professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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