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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-11.484

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-11.484

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel, Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Thérèse Y..., épouse X..., demeurant chez M. et Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 270 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie et le montant de la prestation compensatoire, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-10-27 | Jurisprudence Berlioz