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Cour de cassation, 30 septembre 1992. 89-19.615

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-19.615

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Publi-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un premier arrêt rendu le 12 janvier 1989 et d'un deuxième arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit : 1°) de M. Claude X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2°) de la société CQFD du Sud-Ouest, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant M. Claude X..., dont le siège social est ... aux Clercs, à Pau (Pyrénées-Atlantiques) ci-devant et actuellement ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Publi-Pyrénées, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le désistement partiel : Attendu que la société Publi-Pyrénées qui avait formé un pourvoi en cassation contre deux arrêts rendus par la cour d'appel l'un le 12 janvier 1989, l'autre le 22 juin 1989 déclare, dans son mémoire ampliatif se désister de son pourvoi en ce qu'il vise la première de ces deux décisions ; qu'il y a lieu de constater ce désistement ; Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il vise l'arrêt du 22 juin 1989 : Vu les articles 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., a été embauché le 1er mars 1970 par la société Publi-Pyrénées, en qualité de chef de studio, que le contrat de travail comportait une clause selon laquelle, au cas où le contrat viendrait à prendre fin, M. X... s'interdisait d'exercer, pendant deux ans dans cinq départements désignés, tous travaux ou activités identiques ou même approximativement semblables à ceux à lui confiés par la société Publi-Pyrénées à peine pour lui de dommages-intérêts fixés pour chaque infraction constatée à 50 000 francs, que M. X... a été licencié par lettre du 15 juillet 1986 dans laquelle était invoqué un motif économique ; que l'employeur ayant mis prématurément fin au préavis en reprochant des fautes graves au salarié, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ; que par une décision en date du 13 août 1987, la cour d'appel a alloué certaines sommes et, accueillant la demande reconventionnelle de l'employeur, elle a condamné M. X... à lui verser une somme représentant l'indemnité forfaitaire stipulée au contrat de travail en cas de violation de la clause de non-concurrence ; qu'une requête, présentée par la société, en complément de cette décision a été rejetée par arrêt en date du 7 janvier 1988 ; que n'ayant pas pu obtenir le paiement de la somme lui restant due, M. X... a fait procéder à une saisiearrêt sur le compte bancaire de la société et a assigné cette dernière en validité de la saisie-arrêt ; iiiiii Attendu que pour débouter la société de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour de nouvelles violations par M. X... de la clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêt du 13 août 1987 qui a reconnu à M. X... une créance sur la société Publi-Pyrénées d'un montant total de 173 275,15 francs, a, par ailleurs, condamné M. X... à lui payer la somme de 50 000 francs pour violation de la clause de non-concurrence, que la somme de 123 275,15 francs en principal concernée par la procédure de saisie-arrêt, constitue ainsi le solde après compensation de la créance de M. X..., qu'au surplus, la cour d'appel saisie en interprétation de son arrêt du 13 août 1987, a rendu le 7 janvier 1988 un nouvel arrêt par lequel elle a expressément rejeté la demande de la société à voir réserver sa compétence pour liquider ultérieurement et pendant une durée de deux ans le préjudice subi par la société au cas où M. X... persisterait, selon les termes de la requête, à violer la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, que la cour d'appel en ce même arrêt a estimé avoir répondu à la demande de réparation en fixant à la somme de 50 000 francs les dommages-intérêts et que faire droit à la requête par la société aboutirait à porter atteinte à la chose jugée et que, dans ces conditions, il apparait ainsi que la prétention de la société est irrecevable car contraire à la chose jugée, étant superfétatoirement observé qu'elle s'avère également infondée, en l'absence d'une créance certaine en son existence ; ii Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'arrêt du 7 janvier 1988 s'était borné à rejeter une requête de la société en complément d'arrêt pour omission de statuer, ce dont il résultait que cette décision n'avait aucune autorité de chose jugée quant à une demande fondée sur de nouvelles violations par M. X... de la clause de non-concurrence, d'autre part sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait qu'elle était en droit de prétendre à la réparation du préjudice résultant des nouvelles violations de la clause de non-concurrence commises par M. X... postérieurement à la décision du 13 août 1987, la cour d'appel a fait une fausse application du premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS : Constate le DESISTEMENT de la société Publi-Pyrénées de son pourvoi contre l'arrêt du 12 janvier 1989 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... et la CQFD du Sud-Ouest, envers la société Publi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-09-30 | Jurisprudence Berlioz