jurisprudence.case.fullText
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10424 F
Pourvoi n° Q 19-25.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
La société Minimax France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-25.872 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [D], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Minimax France, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Minimax France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Minimax France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Minimax France et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Minimax France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [D], prononcé pour faute grave, s'analysait seulement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'avoir écarté l'existence d'une faute grave, et d'avoir en conséquence condamné la société Minimax à payer à M. [D] les sommes de 3685,84 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis 1732,17 ? à titre d'indemnité légale de licenciement, 1576,12 ? à titre de rappel de salaire durant la mise à pied du 20 octobre au 15 novembre, les congés payés y afférents, et 1 000 ? en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement pour faute grave, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse; la faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave ; La lettre de licenciement adressée à M. [D] le 31 octobre 2014 est la suivante : « Le 20 octobre dernier, vous avez été intercepté au volant du véhicule mis à votre disposition par l'entreprise, par la gendarmerie nationale, qui a constaté un excès de vitesse entraînant la rétention immédiate du véhicule. Vous nous avez contactés et Messieurs [A] et [J] ont été obligés de se rendre sur place, soit à [Localité 1] (28), à 80 kilomètres du siège de la société, pour récupérer le véhicule. L'avis de rétention du permis de conduire que vous nous avez remis fait apparaître une vitesse enregistrée de 139 km/h pour une vitesse limitée à 90 km/h. Il s'agit donc d'une infraction grave au code de la route et aux principes élémentaires de sécurité, mettant en danger votre sécurité et celle des autres usagers de la route. Au cours de l'entretien préalable, vous n'avez livré aucune explication à cet excès de vitesse, et avez simplement demandé notre « indulgence », en invoquant « le peu de PV reçus » Or, cette situation est au contraire aggravante puisque vous avez déjà fait l'objet de deux contraventions pour excès de vitesse la même semaine de juillet 2014. Nous vous avions alors rappelé la nécessité de respecter le code de la route. Force est de constater que vous n'avez tenu aucun compte de cette mise en garde. En conséquence, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée du préavis » ;
Le contrat de travail précise que le salarié exerce la profession de technicien de maintenance. A cet effet, il est amené à se déplacer chez les clients afin d'accomplir divers travaux de maintenance et de service après-vente ;
Il est également précisé qu'il peut être amené à effectuer des périodes d'astreinte durant les fins de semaine et les jours fériés ;
L'article 7 stipule que pour l'accomplissement de sa mission, la société Minimax met à sa disposition un véhicule de société dont il doit prendre soin, à charge pour lui d'informer la compagnie d'assurances de tout accident ;
L'utilisation de ce véhicule est limitée à un usage strictement professionnel ;
L'excès de vitesse mentionné dans la lettre de licenciement n'est pas contesté par M. [D] ;
Au demeurant, l'avis de contravention évoqué ci-dessus est versé aux débats par l'employeur qui produit également les deux avis de contravention concernant les excès de vitesse de 65 km/h et de 121 km/h commis par le salarié les 7 et 18 juillet 2014 sur des routes où la vitesse était respectivement limitée à 50 km/h et 110 km/h, durant l'exécution de ses fonctions avec le véhicule professionnel confié par son entreprise ;
L'infraction commise par le salarié le 20 octobre 2014 a entraîné la suspension immédiate de son permis de conduire et a contraint l'employeur à dépêcher deux salariés pour récupérer le véhicule professionnel à 80 kilomètres de l'entreprise ;
L'absence de respect par M. [D] des règles de conduite durant l'exercice de ses fonctions et alors qu'il utilisait un véhicule de l'entreprise est récurrente compte tenu des avis de contravention établis en juillet 2014 ; Son attention a déjà été attirée à deux reprises sur le non-respect des règles de sécurité lors des deux derniers entretiens annuels d'évaluation des 29 mars 2013 et 28 avril 2014 ;
Le motif invoqué par l'employeur tiré du non-respect par le salarié des limitations de vitesse durant l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de la conduite d'un véhicule confié par l'entreprise pour lui permettre d'assurer ses missions caractérise un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail et est donc de nature à justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
La faute grave ne saurait être retenue dès lors que l'employeur n'a pas invoqué, ni justifié de l'impossibilité pour le salarié de poursuivre son activité malgré la suspension de son permis de conduire, ce dont il se déduit que l'intéressé aurait pu être maintenu dans l'entreprise pendant l'exécution de son préavis ;
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave au lieu d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, M. [D] peut prétendre au paiement des sommes suivantes : -3 685,84 ? bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 368,58 ? bruts au titre des congés payés y afférents, -1 732,17 ? au titre de l'indemnité légale de licenciement, -1 576,12 ? bruts à titre de rappel de salaire durant la mise à pied du 20 octobre au 15 novembre 2014 et 157,61 ? bruts au titre des congés payés y afférents ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que commet une faute grave le salarié amené à se déplacer chez les clients avec son véhicule professionnel qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet des excès de vitesse et qui, en dépit du fait que son attention a déjà été attirée à deux reprises par son employeur sur la nécessité de respecter les règles de sécurité, commet un nouvel excès de vitesse, qui entraîne la suspension immédiate de son permis de conduire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [D], technicien de maintenance contractuellement chargé de se déplacer chez les clients afin d'accomplir des travaux de maintenance et de service après-vente, a commis le 20 octobre 2014 un excès de vitesse en roulant à 139 km/h sur une route limitée à 90 km/h, entraînant la suspension immédiate de son permis de conduire et contraignant l'employeur à dépêcher deux salariés pour récupérer le véhicule professionnel à 80 kilomètres de l'entreprise ; qu'elle a constaté aussi quel'absence de respect par M. [D] des règles de conduite durant l'exercice de ses fonctions avec un véhicule de l'entreprise est récurrent, l'employeur produisant également les deux avis de contravention concernant les excès de vitesse de 65 km/h et de 121 km/h commis par le salarié les 7 et 18 juillet 2014 sur des routes où la vitesse était respectivement limitée à 50 km/h et 110 km/h, durant l'exécution de ses fonctions avec le véhicule professionnel ; qu'en retenant que le non-respect par le salarié des limitations de vitesse durant l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de la conduite d'un véhicule confié par l'entreprise pour lui permettre d'assurer ses missions, caractérisait un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail, seulement de nature à justifier son licenciement pour cause réelle, mais pas un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en énonçant que la faute grave ne saurait être retenue parce que l'employeur n'a invoqué ni justifié de l'impossibilité pour le salarié de poursuivre son activité malgré la suspension de son permis de conduire, ce dont il se déduisait que l'intéressé aurait pu être maintenu dans l'entreprise pendant l'exécution de son préavis, cependant que les constatations de l'arrêt selon lesquelles le contrat de travail précisait que le salarié exerçait la profession de technicien de maintenance « amené à se déplacer chez les clients » afin d'accomplir divers travaux de maintenance et de service après-vente, et que le salarié n'avait pas respecté les limitations de vitesse durant l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de la conduite d'un véhicule confié par l'entreprise «pour lui permettre d'assurer ses missions»faisaient ressortir que le permis de conduire était nécessaire à l'activité professionnelle du salarié qui, du fait de la suspension de son permis de conduire, était bien dans l'impossibilité effective d'exécuter sa prestation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer même que le salarié ne se soit pas trouvé dans l'impossibilité de poursuivre son activité malgré la suspension de son permis de conduire, la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, résultait de ce que le salarié, dans l'exercice de sa fonction de technicien de maintenance, avec le véhicule de l'entreprise, avait réitéré un comportement routier inconséquent et dangereux, commis plusieurs excès de vitesse, ce qui caractérisait en tant que tel un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, d'autant que son attention avait déjà été attirée à deux reprises sur le non-respect des règles de sécurité lors des deux derniers entretiens annuels d'évaluation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail.