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Cour de cassation, 28 octobre 1987. 86-13.739

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-13.739

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1987

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée HERRERA, dont le siège social est à Lambesc (Bouches-du-Rhône), ... 7, prise en la personne de son gérant, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée SEFMI, dont le siège est à Arles (Bouches-du-Rhône), rue Aimé et Eugénie Y..., ZI Nord, prise en la personne de son gérant, défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Amathieu, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Herrera, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant chargé la société Entreprise Fabrication et Montages pour l'Industrie (SEFMI) de la construction d'un garage, la société Herrera fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 6 février 1986) d'avoir rejeté sa demande en paiement de pénalités de retard contre la SEFMI, alors, selon le moyen : "1°) qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les dispositions contractuelles doivent être exécutées de bonne foi et s'imposent avec la même force que la loi aux parties et au juge chargé de les faire respecter ; qu'en l'espèce, le marché de travaux conclu entre la SARL Herrera et la SARL SEFMI disposait à titre prévisionnel que les travaux débuteraient le 29 juin 1981 pour s'achever le 10 novembre 1981 ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la société SEFMI a commencé les travaux à la date contractuellement prévue, de sorte qu'en exécutant le contrat selon les termes initialement prévus, elle a accepté d'être définitivement tenue par les délais qui ont perdu leur caractère prévisionnel ; que la cour d'appel, qui constate que la SEFMI a exécuté la clause relative au début des travaux, parce que prévisionnelle, puisse faire courir des pénalités de retard (sic), n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'un contrat a force obligatoire dès lors que les parties ont manifesté leur consentement ; que, dans ses conclusions restées sans réponse, la société Herrera a fait valoir que la société SEFMI lui avait, par courrier du 2 7 octobre 1981, affirmé qu'elle voulait "éviter tout retard dans la date de fin des travaux" ; qu'ainsi, la SEFMI, s'estimant tenue par les délais contractuels, avait fait perdre à ces derniers leur caractère prévisionnel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de la société Herrera, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon le marché, les dates prévues pour le commencement et la terminaison des travaux seraient confirmées et précisées par phases par le calendrier des travaux ou notifiées à l'entreprise selon "le planning" général des travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a souverainement retenu qu'en l'absence de tout calendrier et de tout "planning", la date prévisionnelle de fin de travaux ne pouvait être considérée comme le point de départ des pénalités de retard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-10-28 | Jurisprudence Berlioz