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Cour de cassation, 06 décembre 2001. 00-14.827

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.827

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (AVA) de Bretagne, dont le siège est ..., 2 / la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Yvette X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Finistère, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales (CAMPL), dont le siège est ..., 4 / de l'ORGANIC de Bretagne, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) des professions libérales, dont le siège est ..., 6 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ... "Les 3 Soleils", 35042 Rennes Cedex, 7 / du SRITEPSA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne et de la CANCAVA, de la SCP Lesourd, avocat de Mme X... et de la CMSA du Finistère, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1144, 1060 et L.311-1 du Code rural ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, sont réputées agricoles les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; Attendu que, pour décider que Mme X..., conditionneuse de légumes affiliée au régime des artisans de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (AVA), relevait du régime de protection sociale agricole, l'arrêt attaqué retient que l'activité de conditionnement de légumes se situe dans le prolongement direct de l'acte de production agricole et de son évolution ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressée, qui n'est pas exploitante agricole, exerce une activité qui se situe à un stade postérieur au cycle de la production agricole et qui ne constitue pas une activité d'entrepreneur agricole au sens des articles 1060 et 1144 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Finistère et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-06 | Jurisprudence Berlioz