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Cour de cassation, 27 novembre 2012. 11-26.271

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-26.271

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 9 juin et 30 juillet 2009, la société Ekeo a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné mandataire judiciaire puis liquidateur ; que la société Mitsubishi électric Europe BV (la société Mitsubishi) a déclaré le 18 juin 2009 une créance à titre privilégié ; que le 20 décembre 2010, il lui a été notifié l'admission de sa créance à titre chirographaire ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'état des créances et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la liste des créances fait apparaître que cette somme a été déclarée à titre chirographaire, et qu'en l'absence de contestation de la part du mandataire judiciaire, elle a été admise à titre chirographaire conformément, non à la déclaration, mais à la mention inscrite par le mandataire judiciaire sur la liste des créances et que cette erreur affectant la créance régulièrement déclarée résulte d'une simple erreur matérielle que le juge-commissaire a le pouvoir de réparer ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a soulevé d'office ce moyen, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mitsubishi électric Europe BV. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'état des créances soulevée in limine litis par la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE et d'avoir déclaré l'appel irrecevable ; AUX MOTIFS QUE par jugement du 9 juin 2009, le tribunal de commerce de LILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société EKEO, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 30 juillet 2009, Me X... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur. Il ressort des pièces produites que la société MITSUBISHI a déclaré le 18 juin 2009, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de Me X... es qualités, une créance de 207.840, 07 € à titre privilégié correspondant à des factures impayées. Le 20 décembre 2010, elle a été destinataire d'une lettre de notification émanant du greffe du tribunal de commerce de LILLE l'informant du dépôt de l'état des créances et de l'admission de sa créance à titre chirographaire. Il est établi à la lecture de la liste des créances que cette somme a été inscrite sur celle-ci comme ayant été déclarée à titre chirographaire. 1- Sur la nullité soulevée : La signature de l'état des créances par le juge-commissaire confère à cet acte le caractère d'une décision de justice. Il est constant que l'état des créances n'est pas daté. Cependant, par application de l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l'article 454 du même code en ce qui concerne la date d'un jugement n'est pas prévu à peine de nullité. Par suite, la demande aux fins d'annulation de l'état des créances sera rejetée. 2- Sur la recevabilité de l'appel : En l'absence de contestation de la part du mandataire judiciaire, la créance a été admise à titre chirographaire par le juge-commissaire sur l'état des créances conformément, non à la déclaration mais à la mention inscrite par le mandataire judiciaire sur la liste des créances. L'erreur affectant la créance régulièrement déclarée et soumise à vérification, sur la liste des créances soumise par le mandataire judiciaire au juge commissaire résulte, non d'un refus de la part du mandataire judiciaire de soumettre la créance au débat contradictoire, mais d'une simple erreur matérielle que le juge commissaire désigné dans la procédure collective a le pouvoir de réparer, en l'absence de voie de recours ouverte au créancier sur les décisions statuant sur l'admission sans contestation. L'appel de la société MITSUSBISHI sera donc déclaré irrecevable ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, qu'aucune voie de recours n'était ouverte au créancier sur les décisions statuant sur l'admission sans contestation, sans avoir invité l'appelante à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, conformément aux articles L. 624-3 et R. 624-7 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, le recours contre les décisions de juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel ; que ces textes n'interdisent pas au créancier, dont la créance déclarée à titre privilégié n'a été admise qu'à titre chirographaire sans débat contradictoire, de former un recours devant la cour d'appel ; qu'en énonçant, pour déclarer l'appel de la société MITSUBISHI irrecevable, qu'aucune voie de recours n'était ouverte au créancier sur les décisions statuant sur l'admission sans contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°) ALORS QUE, à titre très subsidiaire, ayant relevé que la créance de la société MITSUBISHI avait été déclarée à titre privilégié et admise à titre seulement chirographaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, que la créance avait été admise sans contestation, et a violé les articles L.624-3 et R.624-1 du code de commerce ; 4°) ALORS QUE, à titre infiniment subsidiaire, le créancier dont la créance est discutée doit être invité par le mandataire judiciaire à faire connaître ses explications ; qu'ayant relevé que la créance de la société MITSUBISHI avait été déclarée à titre privilégié et admise à titre seulement chirographaire, sans que la société MITSUBISHI ait été invitée à faire connaître ses observations, la cour d'appel, en déniant tout recours à la société MITSUBISHI à l'encontre de cette décision, a violé l'article L. 622-27 du code de commerce.

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