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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10325 F
Pourvoi n° J 20-17.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
La société GES, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-17.108 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur de la société GES,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Assur SM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société Aqualter construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée la société Ternois épuration,
6°/ à la société Entreprise de travaux publics de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à la société Axa entreprises IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société GES, de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa entreprises IARD, de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Assur SM, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société GES du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H] et les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Aqualter Construction, Entreprise de travaux publics de l'Ouest ETPO et Axa Entreprises IARD.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GES aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société GES
La société GES reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société Assur SM ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; que par ses conclusions régulièrement produites, la société Ges sollicitait, à titre principal, la garantie de la société MMA Iard au titre du contrat de responsabilité civile bureau d'étude environnemental souscrit auprès de cette société, couvrant son activité d'assistance, maîtrise d'oeuvre, génie civil, y compris la maîtrise d'oeuvre génie civil, et, subsidiairement, au cas où cette garantie lui serait refusée, la société Ges demandait à être garantie par la société Assur SM au titre d'un manquement à son devoir de conseil, le courtier lui ayant fait croire qu'elle était assurée pour ces activités et ne lui ayant pas conseillé de souscrire à une telle garantie (concl. p.14 et 15) ; que pour débouter la société Ges de sa demande subsidiaire dirigée contre la société Assur SM, la cour d'appel a considéré que la demande de condamnation de la société Ges à l'encontre de la société Assur SM était limitée, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, à l'hypothèse où la cour devait faire droit aux demandes et prétentions de la société MMA Iard tendant au débouté des demandes de la société Ges, tirées du fait que cette dernière ne pouvait bénéficier d'une garantie au titre de son activité d'assistance, maîtrise d'oeuvre, et génie civil, alors que le débouté des demandes de la société Ges n'était pas fondé sur cette argumentation (arrêt p.8) ; qu'en statuant de la sorte, quand le rejet de la demande de la société Ges contre la société MMA Iard, fondé sur la nature décennale des désordres survenus à l'ouvrage auquel la société Ges avait participé au titre d'une mission d'assistance technique au maître d'ouvrage, correspondait précisément à l'hypothèse qui fondait sa demande de garantie contre la société Assur SM, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation violé des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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