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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Boris Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite du divorce, prononcé le 17 novembre 1989, des époux Z..., qui s'étaient mariés en 1969 sous le régime de la séparation de biens, un procès-verbal de difficultés a été dressé le 26 juin 1990 dans le cadre de la liquidation de leurs droits respectifs sur deux immeubles indivis situés à Hendaye et à Sarlat ; qu'après expertise, un arrêt du 19 décembre 1995 a fixé la valeur de ces immeubles et que le projet d'état liquidatif dressé à la suite de cet arrêt le 14 mai 1997 a été homologué par l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mai 1999) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à cet arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamné à 30 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive, au motif qu'il n'avait pas comparu devant le premier juge pour faire valoir les moyens invoqués devant le notaire lors de l'établissement du procès-verbal de difficultés, et d'avoir en outre décidé qu'une nouvelle somme de 20 000 francs serait accordée en cause d'appel à Mme X... sur le fondement de l'article 560 du nouveau Code de procédure civile, au motif qu'il avait interjeté appel après s'être abstenu de comparaître en première instance sans motif légitime, alors que, selon le moyen, il faisait valoir que s'il n'avait pas comparu en première instance, ce fait ne lui était en rien imputable, mais résultait d'une carence de son conseil de l'époque, ce qui avait été établi au cours de la procédure de relevé de forclusion par lui engagée le 13 novembre 1998, de sorte qu'en le condamnant au paiement d'une somme totale de 50 000 F à titre de dommages-intérêts au seul prétexte qu'il s'était abstenu de comparaître sans raison légitime, tout en omettant de répondre à ses écritures déterminantes à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ;
Mais attendu que si M. Y... a été déclaré recevable en son appel formé hors délai au vu d'une ordonnance de relevé de forclusion, qui admettait que ce retard était imputable à une négligence de son avocat, la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer davantage à cette décision fondée sur des faits postérieurs à la signification du jugement entrepris, a souverainement constaté qu'il ne produisait aucun document susceptible d'expliquer son défaut de comparution en première instance; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait en outre grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la désignation d'un nouveau notaire pour procéder aux opérations de liquidation de l'indivision, alors que, selon le moyen, pour justifier cette demande, il faisait valoir que celui commis avait réalisé un travail incomplet et partial, qu'il avait évalué les deux immeubles dépendant de l'indivision à des dates différentes, n'avait pas établi de compte d'administration de l'indivision et avait par ailleurs refusé d'inscrire à la charge de la femme l'indemnité due pour l'occupation de l'immeuble de Sarlat, mais en revanche avait porté à sa propre charge les sommes par lui encaissées au titre des loyers provenant de l'immeuble de Hendaye, de sorte qu'en se bornant à affirmer le caractère dilatoire des prétentions du mari, sans répondre à ses conclusions déterminantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
Mais attendu qu'après avoir relevé le caractère dilatoire de la demande tendant au remplacement du notaire ayant dressé l'état liquidatif au vu du précédent arrêt du 19 décembre 1995, la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'il lui appartenait d'examiner les critiques formulées contre ce projet dans le cadre de l'instance en liquidation dont elle était saisie; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la réévaluation des immeubles indivis, alors que, selon le moyen :
1 / en retenant, après avoir à juste titre constaté que les biens à partager devaient être évalués à la date de la jouissance divise, date la plus proche du partage, que les valeurs fixées en 1994 et 1995 n'avaient pas lieu d'être modifiées au 30 avril 1997 en l'absence d'évolution notable du marché immobilier pour cette période, se prononçant ainsi par une considération abstraite et de portée générale, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ;
2 / en décidant que la demande de réévaluation remettait en cause la chose jugée par l'arrêt du 19 décembre 1995 ayant renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins de poursuite des opérations de partage, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, exactement relevé que l'arrêt du 19 décembre 1995 avait, tout en constatant qu'aucune des parties ne contestait l'estimation à 335 000 francs de l'immeuble de Hendaye, porté de 550 000 à 690 000 francs la valeur de l'immeuble de Sarlat au jour du partage, d'autre part, souverainement retenu qu'aucune évolution notable du marché n'était établie entre cette décision et l'état liquidatif dressé le 14 mai 1997, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision d'homologation approuvant le notaire d'avoir fait figurer dans l'acte de partage les estimations judiciairement fixées; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mme X... au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance exclusive de l'immeuble de Sarlat de juillet 1987 à mai 1990,
1 / alors que les parties s'accordaient pour admettre que le premier procès-verbal de difficultés du 26 juin 1990 mentionnait la contestation de M. Y... au sujet de l'indemnité d'occupation due par son ex-épouse pour la jouissance exclusive de l'immeuble de Sarlat;
qu'en fixant au 14 mai 1997 la date de la première demande formée de ce chef, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / alors qu'en retenant d'office que la première demande d'indemnité d'occupation n'aurait été formulée devant le notaire commis que le 14 mai 1997, à une date donc où l'action était prescrite, sans provoquer préalablement les explications des litigants à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du même Code ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, ainsi que le faisait valoir Mme X... dans ses conclusions, que la première observation présentée devant le notaire le 26 juin 1990 n'avait été suivie d'aucune demande judiciaire dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 19 décembre 1995, la cour d'appel a justement retenu, comme le lui demandait Mme X..., que la demande d'indemnité d'occupation, présentée devant le notaire lors du procès-verbal de difficultés dressé le 14 mai 1997, se trouvait prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après la cessation de la jouissance privative de l'immeuble indivis ; que le moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et celle de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.