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Ch. civile A
ARRET No
du 03 OCTOBRE 2012
R. G : 11/ 00011 R-JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Novembre 2009, enregistrée sous le no 08/ 154
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Octobre 2010, enregistrée sous le no 10/ 510
X...
C/
B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jacques X...
né le 08 Septembre 1953 à MENSEL TEMINE (TUNISIE)
...
20137 PORTO-VECCHIO
ayant pour avocat Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame Nicole Léa B... épouse X...
née le 30 Octobre 1955 à SANARY SUR MER (83110)
...
20137 PORTO-VECCHIO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 02 juillet 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
FAITS ET PROCEDURE :
Nicole Léa B... et Jacques François X... ont contracté mariage le 5 octobre 1974 par devant l'officier d'Etat civil de la commune de SANARY SUR MER (VAR), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- Aurélie, née le 5 septembre 1981 à ALBERTVILLE (Savoie),
- Marc, né le 1er décembre 1983 à ALBERTVILLE (Savoie),
- Camille, née le 27 décembre 1992 à PORTO-VECCHIO (Corse du sud),
Suite à la requête en séparation de corps déposée le 7 février 2008 par Madame B..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a, par ordonnance de non-conciliation en date du 26 mai 2008 :
- attribué selon l'accord des parties la jouissance du domicile conjugal ainsi que les meubles meublants à Madame B... à charge pour elle d'en assumer les frais afférents, étant précisé que Madame B... versera une indemnité d'occupation qui sera évaluée au moment de la liquidation de la communauté,
- accordé selon l'accord des parties à Monsieur X... un délai jusqu'au 30 septembre 2008 pour quitter le domicile conjugal,
- dit que les frais liés au domicile conjugal seront partagés par moitié entre les époux tant que Monsieur X... y résidera,
- dit que selon l'accord des parties les revenus locatifs d'un montant de 1. 480 euros par mois provenant de la location de la maison d'habitation et le bungalow serviront à payer le crédit à la consommation d'un montant mensuel de 260 euros et le crédit immobilier de 608 euros par mois ainsi que les charges résultant de ces locations, étant précisé que le solde restant sera partagé par moitié entre les époux,
- dit que selon l'accord des parties l'autorité parentale sur l'enfant mineur Camille sera exercée conjointement par les deux parents,
- dit que selon l'accord des parties la résidence habituelle de l'enfant mineure sera fixée au domicile de la mère,
- dit que selon l'accord des parties les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard de Camille s'exercera au meilleur accord des parties,
- fixé à la somme mensuelle de 100 euros la somme que Monsieur X... devra verser à son épouse pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Marc aujourd'hui majeur,
- dit que selon l'accord des parties Madame B... aura la jouissance du véhicule Peugeot, à charge pour elle d'en assumer les charges afférentes,
- dit que selon l'accord des parties Monsieur X... aura la jouissance du véhicule Peugeot, à charge pour elle d'en assumer les charges afférentes,
- donné acte aux parties de leur accord pour avoir tous deux la jouissance du bateau (bien commun du couple) à charge pour eux d'en assumer les charges afférentes.
Par jugement du 18 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
- prononcé la séparation de corps pour faute aux torts exclusifs de l'époux de Madame Nicole Léa B... épouse X... et de Monsieur Jacques François X...,
- rappelé que l'ordonnance ayant organisé la vie séparée des époux est du 26 mai 2008,
- ordonné les mentions d'usage,
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineure Camille sera exercée en commun par les deux parents, avec résidence habituelle chez la mère,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Jacques François X... à l'égard de son enfant s'exercera au meilleur accord des parties,
- dit que Monsieur Jacques François X... devra verser à Madame Nicole Léa B... épouse X... une pension alimentaire mensuelle de 200 euros indexée à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineure,
- dit que la pension alimentaire pour l'enfant majeur Marc sera versée par les deux parents en attribuant directement à Marc le montant des loyers tirés de la location des deux biens loués d'un montant mensuel de 900 euros,
- rejeté la demande présentée par Madame B... tendant à faire fixer une pension alimentaire supplémentaire à la charge de Monsieur X... d'un montant mensuel de 250 euros,
- rejeté la demande présentée par Madame B... au titre du devoir de secours,
- rejeté la demande d'attribution préférentielle présentée par Madame B...,
- rejeté les demandes présentées relatives à la jouissance du domicile conjugal et des biens meubles ou immeubles appartenant en commun aux époux,
- donné acte aux parties de leurs propositions de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dit que les entiers dépens devront être assumés par Monsieur X...,
- ordonné l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par jugement statuant sur omission de statuer du 14 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
- constaté qu'il n'a pas été statué dans le jugement de séparation de corps du 18 novembre 2009 sur la demande de Madame Nicole B... épouse X... concernant la désignation d'un notaire afin de procéder à la liquidation de la communauté des époux,
- dit qu'il y a lieu de statuer sur cette demande et de compléter ledit jugement,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- commis pour y procéder le président de la Chambre départementale des notaires de la Corse du sud avec faculté de délégation,
- désigné un magistrat pour faire rapport en cas de difficultés,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Monsieur Jacques X... a relevé appel de ces deux jugements suivant déclaration du 7 janvier 2011.
En ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2012 auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Jacques X... qui conteste les griefs formulés à son encontre par son épouse retenus par le premier juge pour accueillir la demande introduite par celle-ci, conclut au principal à la réformation de la décision entreprise, au déboutement de Madame B... de sa demande en séparation de corps et demande à la Cour de :
- dire en conséquence ne pas avoir à statuer sur les conséquences de celle-ci,
- à titre infiniment subsidiaire compte tenu du fait que les raisons pour lesquelles l'intimée a engagé cette instance sont différentes de celles avancées en première instance puisqu'elle entretient depuis plusieurs années une relation avec Monsieur François H..., il sollicite le prononcer de la séparation de corps aux torts exclusifs de Madame B... et la confirmation de la décision entreprise pour le surplus sauf en ce qui concerne l'enfant Camille qui est aujourd'hui majeure et pour laquelle, il n'y a lieu de statuer ni sur l'autorité parentale ni sur le lieu de résidence habituelle.
Il conclut au déboutement de la demande de pension alimentaire formulée par Madame B... et à la condamnation de cette dernière aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction des dépens d'appel au bénéfice de Maître Antoine ALBERTINI.
Par ses dernières écritures signifiées le 5 décembre 2011 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Madame Nicole B... reproche à son mari son comportement, son attitude dirigiste ainsi que le désintérêt effectif qu'il manifeste tant à son égard que vis à vis de sa famille.
Elle réfute le prétendu adultère dont il fait état et conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la séparation de corps aux torts exclusifs de l'appelant.
Elle sollicite subsidiairement le prononcé de la séparation de corps aux torts partagés des époux.
En ce qui concerne les conséquences de la séparation de corps, elle conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de :
- constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur l'autorité parentale et sur le droit de visite du père concernant l'enfant Camille en raison de sa majorité,
- mettre à la charge de Monsieur X... une pension alimentaire pour cette enfant de 450 euros par mois,
- condamner Monsieur X... à lui payer une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours.
Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris notamment en ce qui concerne le maintien de la pension alimentaire de l'enfant Marc qui sera versée par les deux parents en lui attribuant directement le montant des loyers tirés de la location des biens communs d'un montant mensuel de 900 euros.
Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement déféré.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance, dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 23 mai 2012.
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SUR CE :
Sur la séparation de corps :
Attendu qu'en application de l'article 296 du code civil la séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce ;
Qu'ainsi conformément aux dispositions des articles 242 et 245 du code civil, elle peut être demandée par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations
du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de séparation de corps ;
Que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en séparation de corps et si les deux demandes sont accueillies, celle-ci prononcée aux torts partagés ;
Que même en l'absence de demande reconventionnelle, la séparation de corps peut être prononcée aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ;
Attendu qu'en l'espèce des attestations versées aux débats par Madame B..., en particulier de celle de Carole H..., il ressort que Monsieur X... n'a pas soutenu son épouse lorsque celle-ci a rencontré des problèmes de santé entraînant en février 2008 cinq jours d'hospitalisation ;
Qu'en outre Eric et Maryse B... attestent que le mari imposait sa façon de vivre à sa famille, ne respectant ni horaires ni fêtes et qu'il n'a jamais voulu entretenir de relations avec la famille de sa femme confrontée comme celle-ci à des remarques désobligeantes de sa part ;
Que ces attestations ne sauraient être contredites par le témoignage du gendre des deux époux, Eric I..., produit par Monsieur X... qui, prohibé par application des dispositions de l'article 205 du code de procédure civile, ne peut qu'être écarté des débats ;
Attendu que les griefs allégués par Madame B... constituent ainsi de la part du mari une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu'en dépit des dénégations de l'intimée, les termes de la correspondance versée aux débats par l'appelant adressée à Madame B... par Monsieur H...le 12 août 2008 ne laissent aucun doute sur la nature des relations entretenues par l'épouse avec ce dernier ;
Qu'ainsi la violation à l'obligation de fidélité à laquelle l'épouse est soumise rend elle-même intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'eu égard aux faits imputables aux deux conjoints la séparation de corps sera en conséquence prononcée à leurs torts partagés et le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Sur les conséquences de la séparation de corps :
Sur l'autorité parentale, la résidence de Camille et le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... :
Attendu que Camille étant majeure, il n'y a plus lieu de statuer sur ces points ;
Sur la part contributive du père à l'entretien de cette enfant :
Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant, cette obligation cessant de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu que celle-ci qui était inscrite à la faculté de Corte ayant rejoint le continent, ce qui entraîne des frais supplémentaires auxquels son père doit contribuer puisqu'elle ne dispose pas d'un emploi rémunéré, c'est à juste raison que Madame B... actuellement en maladie avec des revenus mensuels de 857, 36 euros demande que la part contributive à l'entretien de cette enfant incombant à Monsieur X... qui perçoit un traitement de 1. 450 euros soit fixée à 450 euros par mois, les deux parents disposant en outre de revenus locatifs qu'ils se partagent par moitié ;
Que cette demande sera dès lors accueillie et le jugement déféré réformé en ce sens sur ce point ;
Sur la part contributive à l'entretien de l'enfant Marc :
Attendu que les deux parties sollicitant le maintien de la disposition prise à ce titre par le premier juge, la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
Sur la pension alimentaire sollicitée par Madame B... au titre du devoir de secours :
Attendu qu'aux termes de l'article 303 du code civil, la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui le prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin ;
Attendu que tel n'étant pas le cas de Madame B... qui actuellement en arrêt de travail pour maladie perçoit en sa qualité d'agent technique à la crèche de Porto-Vecchio un salaire de 857, 36 euros par mois de même que la moitié des revenus locatifs du couple, après paiement des crédits et des charges relatifs aux biens loués, la demande qu'elle forme au titre du devoir de secours n'apparaît pas fondée et sera rejetée ;
Attendu que les autres dispositions du jugement déféré qui ne sont pas critiquées seront confirmées ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens d'instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la séparation de corps des époux X...-B...aux torts du mari, statué sur l'autorité parentale, la résidence de l'enfant Camille, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... à l'égard de cette enfant, fixé à 200 euros par mois la part contributive du père à l'entretien de cette dernière et mis à la charge de Monsieur X... l'intégralité des dépens de la procédure,
Le confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau du chef des dispositions réformées,
Prononce la séparation de corps des époux aux torts partagés,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'autorité parentale, la résidence de l'enfant Camille ni le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... à l'égard de cette enfant devenue majeure,
Condamne Monsieur jacques X... à payer à Madame Nicole B... à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de Camille une somme mensuelle de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 euros),
Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon la formule suivante :
Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année
Indice du mois du présent arrêt
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT