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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-83.970

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-83.970

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1989

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conseiller doyen faisant fonctions de présidentAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... JeanPierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS en date du 13 juin 1989, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue sur sa plainte contre X... des chefs d'escroquerie et escroquerie au jugement ; Vu l'article 575 alinéa 2 1° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le mémoire n'offre à juger aucun point de droit ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-12-19 | Jurisprudence Berlioz