Cour d'appel, 28 novembre 2013. 13/03329
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/03329
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2013
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/11/2013
***
N° de MINUTE :13/
N° RG : 13/03329
Jugement (N° 12-006600)
rendu le 30 Mai 2013
par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
REF : SVB/KH
APPELANTES
SA BANQUE CIC NORD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Frédéric CAVEDON, associé
SA CABINET BERNARD TIMMERMAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Nathalie SIU-BILLOT, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [Z] [P] [X] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de son fils mineur [R] né le [Date naissance 1]99
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Christophe DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
Madame [U] [D] [X] agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'administratrice légale de son fils mineur [R] né le [Date naissance 1]99
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Christophe DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
Mademoiselle [L] [X]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Christophe DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 24 Octobre 2013 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [X] ont vendu le 30 décembre 2009 le fonds de commerce de café/tabac/presse qu'ils exploitaient depuis 2006 pour acquérir le 29 janvier 2010 un fonds de commerce de restauration ainsi que l'immeuble dans lequel le fonds est exploité, au vu d'un prévisionnel réalisé par le Cabinet TIMMERMAN, expert comptable, et à l'aide de trois prêts consentis par la banque CIC NORD OUEST.
Considérant que leur situation financière avait été compromise en suite d'une erreur commise par l'expert-comptable et non décelée par la banque, les époux [X] ont saisi le tribunal de grande instance de Lille, qui s'est dessaisi auprès du Tribunal de Commerce de Lille Métropole, lequel, par jugement contradictoire en date du 30 mai 2013, assorti de l'exécution provisoire, a :
- débouté le Cabinet TIMMERMAN et la banque CIC NORD OUEST de toutes leurs demandes,
- dit leur responsabilité engagée,
- condamné le Cabinet TIMMERMAN à payer aux époux [X] la somme de 100.000€ et celle de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la banque CIC NORD OUEST à payer aux époux [X] la somme de 60.000 € et celle de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les époux [X] du surplus de leurs demandes,
- condamné le Cabinet TIMMERMAN et la banque CIC NORD OUEST par moitié aux dépens.
Par déclarations au greffe en date du 7 et du 14 juin 2013, la SA BANQUE CIC NORD OUEST puis la SA CABINET BERNARD TIMMERMAN ont interjeté appel de cette décision.
Selon ordonnance de référé du 27 juin 2013, le premier président de la Cour d'Appel de Douai a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 24 octobre 2013.
Par ordonnance du 2 juillet 2013 du magistrat de la mise en état, les deux procédures ont été jointes.
Dans ses conclusions déposées le 22 octobre 2013, la SA CABINET BERNARD TIMMERMAN demande à la Cour de constater l'absence de préjudice indemnisable des consorts [X] et de lien de causalité direct entre le prévisionnel de son cabinet et le préjudice allégué ; d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée au paiement d'une somme de 100.000 € ; de débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs réclamations à son encontre, enfin de les condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle ne conteste pas l'erreur matérielle de signe affectant le document prévisionnel mais précise que cette erreur n'est pas à l'origine du préjudice revendiqué par les époux [X].
Elle fait valoir en premier qu'il n'y a pas de lien de causalité entre son intervention et le préjudice allégué parce que l'absence d'erreur de sa part n'aurait rien changé à la décision des époux [X] d'acquérir le nouvel ensemble immobilier dès lors que le revenu disponible escompté était supérieur de 20% à celui de l'exploitation précédente.
Elle réfute ensuite le postulat selon lequel les difficultés financières actuelles des époux [X] trouvent leur unique origine dans l'erreur commise alors qu'il est avéré que les charges d'emprunt ont été supérieures à celles prévues dans le calcul effectué en juillet 2009 et qu'un second salarié, également non prévu dans ce calcul, a été embauché. Elle expose qu'en réalité les difficultés financières des époux [X] résultent d'un problème de gestion postérieur à la cession.
Elle prétend encore que le préjudice revendiqué n'est pas indemnisable en l'absence de communication de l'intégralité des comptes 2012 et des déclarations fiscales professionnelles et personnelles 2012 ; que les acquéreurs avaient conscience des caractéristiques du fonds acquis à savoir un investissement personnel important en termes de travail et une habitation non séparée ; que la contrepartie du capital investi est bien réelle en ce qu'ils sont désormais propriétaires d'un actif immobilier non négligeable et d'un fonds de commerce en croissance ; que les intérêts des emprunts sont la nécessaire contrepartie de l'acquisition ; que la réclamation au titre des intérêts non encore payés ne correspond pas à un préjudice né, certain et actuel ; que le préjudice financier tiré de l'absence de perception de 30.000 € de revenus par an, sur les vingt prochaines années, n'est pas établi en ce qu'un document prévisionnel établi sur trois ans ne peut mettre à sa charge une obligation de résultat quant à la réalisation des résultats obtenus sur vingt ans ; qu'en réalité, le seul préjudice dont les époux [X] pourraient éventuellement revendiquer l'indemnisation serait la perte de chance de ne pas acquérir le fonds de commerce de restauration au vu du prévisionnel corrigé ; que cependant le refus d'acquérir n'avait aucune chance d'intervenir au regard des résultats résultant du prévisionnel revu ; qu'il n'y a donc aucun préjudice indemnisable à ce titre ; que le préjudice moral invoqué pour les membres de la famille n'est pas fondé.
Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée pour palier la carence des époux [X] dans la démonstration de la preuve qui leur incombe.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2013, la SA CIC NORD OUEST demande à la Cour de la déclarer recevable en ses demandes ; à titre principal, de constater qu'elle n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité, en conséquence, de réformer le jugement en toutes ses dispositions à son encontre ; de débouter Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [X], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fil mineur, de l'ensemble de leurs demandes ; de débouter Mademoiselle [L] [X] de ses demandes ; à titre subsidiaire, de constater que la réalité du préjudice financier invoqué n'est pas démontrée, de débouter les époux [X], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et Mademoiselle [L] [X] de leurs demandes au titre du préjudice tant financier que moral et familial prétendument subi, en conséquence de réformer le jugement de ce chef mais de le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [X] de l'ensemble de leurs demandes au titre tant du capital prétendument englouti que du préjudice moral et financier, ce compris en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs ; en toute hypothèse, de condamner Monsieur et Madame [X] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle souligne à titre préliminaire que le remboursement des emprunts ne souffre aucun retard pour en déduire que Monsieur et Madame [X] sont manifestement en mesure de faire face à leurs engagements.
Elle rappelle que dans le cadre de l'opération d'acquisition du fonds de commerce litigieux, Monsieur et Madame [X] ont été assistés à la fois par le CABINET TIMMERMAN, expert-comptable, et par l'agence BORDEYNE, spécialisée dans la vente et l'achat de fonds de commerce.
Elle soutient :
* en premier lieu, que les époux [X] qui ont eux-mêmes sollicités les prêts en cause et qui lui ont communiqué des informations erronées sont à l'origine de leur propre dommage ; que le banquier dispensateur de crédit n'étant débiteur d'aucun devoir de conseil à l'égard de son client, au nom du principe de non ingérence ou de non immixtion dans les affaires de celui-ci, sa responsabilité ne peut être engagée au titre d'une erreur de signe que Monsieur et Madame [X] eux-mêmes ne pouvaient pas ignorer ; qu'il n'est pas démontré que nonobstant cette erreur, la banque n'aurait pas consenti le prêt ;
* en second lieu, que le banquier, toujours au nom du devoir de non ingérence, n'a pas à apprécier l'opportunité des crédits qu'il consent mais doit seulement s'assurer que le crédit ne présente pas un risque d'endettement excessif, vigilance à laquelle elle n'a pas manqué en l'espèce ; qu'elle n'a donc pas manqué à son devoir de prudence et de vérification puisque le devoir de non ingérence interdit au banquier de contrôler l'information qui lui est fournie et ce d'autant qu'en l'espèce, cette information, en l'occurrence le prévisionnel, résulte d'une étude réalisée par un professionnel du chiffre; que, par conséquent, Monsieur et Madame [X] ne peuvent pas invoquer un quelconque défaut de conseil dès lors qu'ils lui ont eux mêmes transmis une information erronée ; que l'anomalie n'était pas apparente et qu'elle ne disposait pas d'informations auxquelles eux-mêmes n'ont pas eu accès ou qu'ils auraient ignorées ; qu'en sollicitant la communication des éléments comptables et financiers, en ce compris le prévisionnel établi par le cabinet TIMMERMAN, elle a respecté son devoir de prudence et de vérification qui lui impose de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur et de vérifier que celles-ci sont en adéquation avec le financement sollicité mais qui ne lui impose pas de procéder aux calculs comptables et financiers ;
* en troisième lieu, qu'en l'absence d'un risque d'endettement excessif, le banquier n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde peu important que l'emprunteur soit averti ou non; qu'au regard des éléments portés à sa connaissance en 2009, le financement de l'opération était adapté aux capacités de remboursement des emprunteurs et n'induisait aucun endettement excessif ; qu'elle n'était donc débitrice d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur et de Madame [X] ; qu'au contraire, les éléments comptables de l'exercice 2010 l'ont conduit à refuser un nouveau prêt sans qu'il puisse en être tiré une quelconque reconnaissance du caractère prétendument anormal des conditions dans lesquelles les prêts ont été octroyés ;
* en quatrième lieu, que Monsieur et Madame [X], qui exercent leur activité en nom personnel depuis 2006, sont des emprunteurs avertis en mesure d'apprécier, au regard de leurs capacités financières, les risques d'endettement nés de l'octroi des concours, à l'égard desquels elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde et ce d'autant qu'il n'est pas démontré que la banque aurait disposé sur leur situation financière et leurs facultés de remboursement des renseignements qu'ils auraient eux-mêmes ignorés ;
* subsidiairement sur les préjudices, que le préjudice financier allégué n'est pas démontré et n'est qu'hypothétique au regard de l'augmentation du chiffre d'affaires et du bénéfice ainsi que des choix de gestion effectués par Monsieur et Madame [X] ; que ces derniers ne peuvent pas prétendre que leur apport de 284.000 € a été englouti dans l'opération alors que le bien immobilier est parfaitement vendable à condition toutefois de le vendre au prix du marché et non à un prix surélevé comme ils ont tenté de le faire; qu'il ne peut y avoir de préjudice moral et familial alors que Monsieur et Madame [X] n'ignoraient pas les contraintes inhérentes à l'acquisition d'un ensemble immobilier à usage tant commercial que d'habitation.
Dans leurs conclusions déposées le 18 octobre 2013, Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [X], pris tant en leur non personnel qu'ès qualités d'administrateurs légaux de leur enfant mineur, et Mademoiselle [L] [X], intervenante volontaire, forment un appel incident et demandent à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, de :
- juger que le CABINET TIMMERMAN a engagé sa responsabilité contractuelle,
- juger que le CIC a failli à ses devoirs de prudence, de mise en garde et d'information,
- les condamner en conséquence à indemniser l'entier préjudice subi,
- fixer le préjudice financier de Monsieur et Madame [X] à la somme de 520.000 €,
- condamner in solidum le CABINET TIMMERMAN et la SA CIC NORD OUEST à leur payer au titre de la perte de chance de ne pas contracter des dommages et intérêts à hauteur de 98% de ce préjudice,
- condamner in solidum le CABINET TIMMERMAN et la SA CIC NORD OUEST à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 250 € chacun par mois au titre de leur préjudice moral et familial et ce à compter du 29 janvier 2010 et jusqu'à la date à laquelle les condamnations prononcées par la cour auront été exécutées,
- condamner in solidum le CABINET TIMMERMAN et la SA CIC NORD OUEST à leur payer en leur qualité d'administrateurs légaux de leur enfant mineur [R] la somme de 250 € par mois au titre de son préjudice moral et familial et ce à compter du 29 janvier 2010 et jusqu'à la date à laquelle les condamnations prononcées par la cour auront été exécutées,
- condamner in solidum le CABINET TIMMERMAN et la SA CIC NORD OUEST à payer à Melle [L] [X] la somme de 250 € par mois au titre de son préjudice moral et familial et ce à compter du 29 janvier 2010 et jusqu'à la date à laquelle les condamnations prononcées par la cour auront été exécutées,
- confirmer les condamnations prononcées en première instance au tire de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le CABINET TIMMERMAN et la SA CIC NORD OUEST à leur payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la responsabilité du CABINET TIMMERMAN, ils soulignent que l'erreur de signe commise dans le prévisionnel est à l'origine directe des préjudices qu'il ont subis considérant que si cette faute n'avait pas été commise, ils auraient renoncé à l'opération de vente et achat. Ils expliquent que ceux sont les résultats du prévisionnel plus favorables que ceux de leur situation de l'époque, de même que la perspective d'acquérir l'immeuble tout en améliorant leur revenus antérieurs qui les ont convaincus de se lancer dans l'opération et qu'avec un prévisionnel correct, n'apportant pas une amélioration substantielle, ils auraient été dissuadés de tenter l'aventure. Ils affirment que le caractère déterminant de l'erreur commise dans la décision qu'ils ont prise est démontré par les propres calculs du CABINET TIMMERMAN. Ils contestent tout à la fois les fautes de gestion qui leur sont reprochées au motif qu'ils ont tout tenté pour essayer d'équilibrer leur activité dont la rentabilité était viciée dès l'origine par le prévisionnel erroné et le défaut de communication.
S'agissant de la responsabilité de la banque, ils prétendent qu'en leur accordant les trois prêts la SA CIC CM a commis une première faute en ne vérifiant pas les éléments qui lui étaient soumis ce qui lui aurait permis de détecter l'erreur grossière commise dans le prévisionnel et une seconde en ne respectant pas ses obligations de prudence, de mise en garde et d'information au regard de leur charge d'endettement de 100% à 63 % selon l'auteur du calcul.
Bien qu'ayant exploité un commerce de café tabac pendant trois ans, Monsieur et Madame [X] arguent que leur parcours montre qu'ils sont des emprunteurs profanes justifiant le devoir de mise en garde de la banque.
Ils indiquent privilégier le remboursement de leurs emprunts au détriment de ce qui leur reste pour vivre et justifient avoir tenté en vain de vendre l'ensemble.
Ils en concluent que tant le CABINET TIMMERMAN que la SA CIC NORD OUEST ont participé à la réalisation du préjudice, justifiant une condamnation in solidum.
Ils critiquent enfin la décision du tribunal qui a estimé qu'ils avaient engagé leur responsabilité à hauteur de 20% alors qu'ils n'ont aucune compétence en matière comptable.
S'agissant du préjudice subi, qui consiste dans le fait d'être à la tête d'un restaurant dont l'équilibre économique ne peut être atteint en raison des contraintes et des charges, ils indiquent qu'il convient de déterminer le montant nécessaire au rééquilibrage de la situation.
Pour le calcul du préjudice financier, ils proposent une approche résultant du manque de revenus entre le prévisionnel erroné et le prévisionnel rectifié - soit 30.000 € x 20 ans = 600.000 €- ou une approche liée aux intérêts supportés sur les trois prêts - soit 439.884 € - pour réclamer une chiffre moyen par rapport à ces deux approches.
Ils prétendent qu'un refus précédent quant à l'achat d'un autre restaurant permet d'affirmer que la perte de chance doit être appréciée à 98%.
Ils invoquent, enfin, un préjudice moral et familial dès lors que l'équilibre familial s'est trouvé bouleversé par la dureté de la situation dans laquelle la famille s'est retrouvée et la dépression de leur fille l'empêchant de se présenter aux épreuves du baccalauréat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est justifié par l'attestation de Monsieur [H], nouvel expert-comptable des époux [X] depuis le 1er mars 2010, et par les avis d'imposition produits que le fonds de commerce de café/tabac/presse exploité par Monsieur et Madame [X] leur a procuré un bénéfice déclaré de 69.292 € en 2008 et de 71.216 € en 2009.
1- Sur la responsabilité de la SA CABINET BERNARD TIMMERMAN
Il est constant que le 6 juillet 2009, la SA CABINET BERNARD TIMMERMAN a transmis à Madame [X] un plan de financement prévisionnel concernant l'achat de '[Adresse 3]' faisant apparaître les chiffres suivants :
N
N+1
N+2
Résultats courants avant IR
97.536 €
131.921 €
152.760 €
Revenus imposables
106.781 €
142.615 €
164.951 €
Disponible
86.772 €
89.272 €
99.306 €
Il n'est pas contesté par l'expert-comptable que ce document comportait une erreur en ce que des frais de personnel, d'un montant de 30.000 €, ont été comptabilisés en produits au lieu de l'être en charges.
Il s'agit incontestablement d'une faute dans l'accomplissement de la mission confiée à l'expert comptable de nature à engager sa responsabilité.
Il ressort des documents prévisionnels rectifiés, établis tant par le Cabinet Timmerman que par Monsieur [H], que les chiffres auraient dû être les suivants :
N
N+1
N+2
Résultats courants avant IR
[H] :54.285 €
Timmerman : 49.360 €
86.523 €
80.771 €
102.468 €
99.103 €
Revenus imposables
[H] :63.530 €
Timmerman : 58.605 €
97.217 €
91.465 €
114.660 €
111.295 €
Disponible
[H] : 55.848 €
Timmerman : 52.514 €
57.985 €
55.525 €
64.656 €
66.080 €
La comparaison des revenus imposables montrent, contrairement à ce que soutient le Cabinet TIMMERMAN, que ceux-ci, même corrigés, restent inférieurs pour la première année à ceux que les époux [X] tiraient de leur activité précédente et légèrement supérieurs pour l'année suivante.
L'erreur commise a modifié le résultat et les revenus attendus de l'activité les faisant apparaître comme supérieurs à la réalité et rendant de ce fait, le nouveau fonds de commerce plus attractif que l'ancien.
Le caractère déterminant de cette erreur dans le choix qu'ont fait les époux [X] de réaliser l'opération projetée est ainsi démontré.
2- Sur la responsabilité de la SA CIC NORD OUEST
Pour la réalisation et le financement de leur opération d'acquisition, les époux [X] se sont rapprochés de la banque CIC NORD OUEST qui leur a accordés trois prêts de :
* 130.000 €, au taux conventionnel de 3,70%, remboursables en 84 mensualités de 1.850,05 € à compter du 25 février 2010 pour l'acquisition du fonds de commerce de restaurant,
* 606.950 €, au taux conventionnel de 4,30%, remboursable en 240 mensualités de 4.187,38 € à compter du 25 février 2010 pour l'acquisition de l'immeuble à usage de commerce et d'habitation,
* 24.916 €, remboursable en 240 mensualités de 172,39 € à compter du 20 avril 2010 pour la réalisation de travaux.
Il ressort des éléments produits que :
* Monsieur [X] est né en [Date naissance 3], il a arrêté ses études au niveau du BEPC et n'est titulaire d'aucun diplôme, il a commencé à travailler à 17 ans à la BLANCHE PORTE avant d'exercer le métier de déménageur de 1993 à 2006 puis d'acquérir un fonds de commerce de café/tabac ;
* Madame [X] est née en [Date naissance 4], elle a arrêté ses études au niveau du baccalauréat qu'elle n'a pas obtenu, elle a commencé à travailler à 19 ans à la BLANCHE PORTE puis comme secrétaire pour différents employeurs.
Contrairement à ce qui est soutenu par la banque, le seul exercice de la profession de commerçant pendant une durée de trois années, est insuffisant, en l'absence de toute qualification et d'expérience établie en matière de négociation de prêts bancaires, à leur reconnaître la qualité d'emprunteur averti.
En présence d'emprunteurs non avertis, la SA CIC NORD OUEST était tenue à leur égard d'un devoir de mise en garde au regard de leurs capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi des prêts.
A ce titre, la banque devait vérifier les capacités financières des époux [X] au jour de l'octroi des crédits tout en tenant compte de leur situation à venir.
Cette vérification aurait dû permettre à la banque de déceler l'erreur commise par l'expert-comptable et, par voie de conséquence, le risque d'endettement né de l'octroi des prêts, lequel en l'espèce se confond avec l'inadaptation des prêts aux capacités financières.
Il résulte au demeurant du courriel de la banque elle-même, en date du 7 avril 2011 que le risque s'est réalisé puisqu'avec des revenus annuels de 81.000 €, Monsieur et Madame [X] remboursaient des prêts pour une somme globale annuelle de 72.200 € ce qui ne leur laissait que 8.800 € annuels pour vivre, somme manifestement insuffisante pour une famille de quatre personnes.
L'attestation de Monsieur [H] justifie également que le taux d'endettement des époux [X] atteignait le niveau particulièrement élevé de 63% en 2011.
La banque, qui soutient à tort que les époux [X] étaient des emprunteurs avertis, ne prétend pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde à laquelle elle était tenue nonobstant la présence d'un expert-comptable ou d'une agence immobilière au côté de ses clients.
Le manquement par la SA CIC NORD OUEST à son devoir de mise en garde constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.
En revanche, il ne peut être retenu aucune faute à la charge des époux [X] dont les compétences ne leur permettaient pas de déceler l'erreur comptable commise.
3- Sur les préjudices et le lien de causalité
Le préjudice subi par les époux [X] consiste en une perte de chance de ne pas contracter.
Il est établi d'une part, que les époux [X] avaient rejeté une première offre d'acquisition d'un fonds de commerce de restauration au vu d'une étude réalisée par la SA Cabinet TIMMERMAN qui faisait état de résultats insuffisants et, d'autre part, que les revenus disponibles mentionnés dans les documents prévisionnels rectifiés étaient inférieurs aux revenus tirés du fonds de commerce de tabac.
Il se déduit de ces éléments que si Monsieur et Madame [X] avaient été régulièrement informés sur la rentabilité exacte du fonds de commerce de [Adresse 3], ils n'auraient pas contracté.
Ils sont donc fondés à prétendre que la perte de chance peut être évaluée à 98%.
Le fait de ne pas contracter aurait évité à Monsieur et Madame [X] de payer le coût des crédits.
Selon l'attestation non contestée de Monsieur [H], le montant des intérêts financiers et des cotisations d'assurance pour les trois prêts qui ont permis l'acquisition de [Adresse 3] s'élève à la somme globale de 439.884,46 €.
Le préjudice économique et financier résultant directement des fautes commises s'élève donc à la somme de 431.086,77 € (439.884,46 € x 98%) arrondie à celle de 431.000 €.
Contrairement à ce qui est soutenu, la preuve de fautes de gestion commises par les intimés et ayant participé à la réalisation du dommage n'est pas rapportée dès lors que l'extension du restaurant et l'embauche d'un second salarié témoignent au contraire de la volonté de trouver des solutions pour parvenir à un équilibre économique.
Les soucis financiers et l'inquiétude liée à la pérennité de l'activité constitue un préjudice moral dont la réalité est justifiée par les attestations familiales produites.
La Cour, tenue d'apprécier l'étendue du préjudice subi à la date à laquelle elle statue et non à celle de l'exécution de sa décision, considère que celui-ci sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 € pour chacun des époux [X].
Chacune des fautes commises par le Cabinet TIMMERMAN et la SA CIC NORD OUEST ayant contribué à la réalisation du préjudice subi par Monsieur et Madame [X], il convient, par conséquent, de les condamner in solidum à le réparer.
En revanche, la preuve d'un préjudice moral et familial supporté par le fils mineur de Monsieur et Madame [X] n'étant pas rapportée au vu des pièces produites, ils seront déboutés de leur demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
De même, le lien de causalité entre l'état dépressif de [L] [X], établi par le certificat médical dressé le 8 juin 2012 par le Docteur [N], et les fautes retenues à la charge des appelantes n'est pas établi.
La demande de dommages et intérêts formulée par Melle [L] [X] sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sauf sur le montant des sommes allouées.
4- Sur les autres demandes
Le Cabinet TIMMERMAN et la SA CIC NORD OUEST qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux [X] les frais exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il leur sera alloué la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire mis à disposition
au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum des sommes allouées à titre de dommages et intérêts ;
L'Infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SA CABINET BERNARD TIMMERMAN et la SA CIC NORD OUEST à payer à Monsieur [Z] [X] et à Madame [U] [X] la somme de 431.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et celle de 2.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et familial ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [X] de leur demande ès qualités d'administrateurs légaux de leur fils mineur ;
Déboute Mademoiselle [L] [X] de ses demandes ;
Condamne in solidum la SA CABINET BERNARD TIMMERMAN et la SA CIC NORD OUEST à payer à Monsieur [Z] [X] et à Madame [U] [X] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA CABINET BERNARD TIMMERMAN et la SA CIC NORD OUEST aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés directement pour ceux d'appel par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU
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