Cour de cassation, 04 mai 1988. 87-91.124
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-91.124
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mai 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, et Helène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Catherine -
contre un arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, du 4 novembre 1987 qui l'a condamnée à 10 ans de réclusion criminelle pour empoisonnements ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 281 et 324 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de ladéfense ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, juste après l'appel des témoins et des experts régulièrement cités, le président a dit que Catherine X..., expert psychologue, avait été autorisée à ne pas se présenter au motifs qu'elle avait réalisé une expertise avec le docteur Z... également cité et comparant ; "alors que tout expert ou témoin régulièrement cité ou dénoncé est acquis aux débats et doit obligatoirement, a peine de nullité, être entendu sous la foi du serment ; qu'il appartient exclusivement à la Cour, ou au président en l'absence d'incident contentieux, d'apprécier la valeur de l'excuse éventuellement présentée par le témoins défaillant et de décider si son témoignage est indispensable à la manifestation de la vérité ; que, de surcroît, cette décision doit impérativement intervenir au cours du déroulement des débats à l'audience, de manière à ce que puisse s'instaurer en cas de besoin une discussion contradictoire qui permette de respecter le principe de l'oralité des débats et préserver les droits de la défense" ; Attendu que le procès-verbal des débats ne constate aucune observation des parties lorsque le président a fait savoir que l'un des deux experts chargés d'une même mission ne se présenterait pas ; Qu'il s'en déduit que, d'un commun accord, lesdites parties ont tacitement renoncé à l'audition de cet expert ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi
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