Cour de cassation, 15 décembre 1993. 93-82.818
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-82.818
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 1993
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CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Saïda,
contre l'arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, qui, pour infraction à une décision de fermeture de son établissement, l'a condamnée à 8 000 francs d'amende.
LA COUR,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 629-1 et L. 629-2 du Code de la santé publique ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation contre un prévenu que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable ;
Attendu que la cour d'appel a condamné Saïda X... pour avoir contrevenu à une décision de fermeture de son débit de boissons prise par le juge d'instruction sur le fondement de l'article L. 629-1 du Code de la santé publique ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule est punissable, aux termes de l'article L. 629-2 de ce Code, la contravention à une décision administrative de fermeture prévue par ce dernier texte, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 février 1993 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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