Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-50.069
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-50.069
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 21 octobre 1999), que Mlle Kumbi Y...
X..., de nationalité angolaise, a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français et d'une procédure de maintien en zone d'attente d'un aéroport ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, son maintien en zone d'attente a été renouvelé à titre exceptionnel pour une durée de 8 jours par un juge délégué ;
Attendu que le ministre de l'Intérieur fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision, alors, selon le moyen, que le refus renouvelé opposé par un étranger non admis sur le territoire d'embarquer dans un avion à destination du lieu de réacheminement constitue une circonstance justifiant qu'à titre exceptionnel le maintien en zone d'attente au-delà de 12 jours puisse être renouvelé par le juge judiciaire ; qu'en estimant le contraire, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé, par fausse application, le IV de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Mais attendu que le premier président, en rejetant la demande de renouvellement du maintien en zone d'attente, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus, sur ce point, par l'article 35 quater IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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