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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit du Cours d'Enseignement Privé Esquirol, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait interjeté du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 mars 1992;
Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que les demandes présentées par Mme X... portaient sur des sommes inférieures au taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes et sur la remise de pièces ne rendant pas le jugement susceptible d'appel, a exactement décidé que l'appel était irrecevable; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le Cours d'Enseignement Privé Esquirol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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