Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 mars 2021. 20-10.977

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-10.977

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10247 F Pourvoi n° V 20-10.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021 La société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme F... L..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Cema, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 20-10.977 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. O... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société [...], ès qualité, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. S..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société [...] La société [...], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cema, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que M. S... soit condamné à lui verser la somme de 17.761,09 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la poursuite de procédures inutiles et vouées à l'échec ; AUX MOTIFS QUE sur la demande subsidiaire de la société CEMA ; qu'il est constant que Me O... S... a eu connaissance de la délibération de l'assemblée générale du 7 février 2006 au cours de la procédure engagée devant le tribunal pour obtenir l'annulation de l'acte modificatif de l'état descriptif de division ; que la société CEMA lui fait grief de ne pas lui avoir conseillé de mettre un terme à la procédure et à tout le moins de ne pas faire appel du jugement défavorable rendu contre elle le 7 juin 2007 ; que, s'agissant de la procédure en cours devant le tribunal, il doit être observé que Me O... S... n'a pas reconclu après la communication par son adversaire du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 février 2006 ; qu'il n'a engagé aucuns nouveaux frais et qu'il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir conseillé à sa cliente de se désister, le désistement emportant en tout état de cause soumission du demandeur aux frais de procédure et au paiement des frais irrépétibles réclamés par les défendeurs ; que s'agissant de l'appel, il doit être relevé que Me O... S... n'apporte aucun élément justifiant qu'il aurait dissuadé sa cliente de faire appel en la prévenant du risque très important d'échec, alors qu'il appartient à l'avocat auquel il est reproché un manquement à son devoir de conseil de rapporter la preuve qu'il a rempli cette obligation à l'égard de son client ; que Me O... S... ne peut se dispenser de cette preuve en affirmant, sans y apporter quelque justification, avoir conseillé oralement à la société CEMA de renoncer à faire appel, comme il l'affirme de manière tout à fait unilatérale dans son courrier du 23 juin 2009 ; qu'il sera donc retenu que Me O... S... a manqué à son devoir de conseil en ne prévenant pas la société CEMA du risque majeur d'interjeter appel du jugement et d'obtenir un résultat tout aussi défavorable devant la cour d'appel ; qu'un tel manquement a eu pour résultat de priver la société CEMA de la chance d'éviter les frais de cette procédure d'appel et des condamnations qui ont été prononcées dans l'arrêt du 27 février 2009 ; qu'il sera toutefois tenu compte, pour apprécier le taux de perte de chance subi par la société CEMA, de l'acharnement procédural manifesté par celle-ci dans cette affaire ; qu'il doit en effet être rappelé qu'elle a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 27 février 2009 pour contester l'irrecevabilité retenue par la cour d'appel, qu'elle a également engagé une procédure en contestation de la délibération du 7 février 2006, manifestement hors délai, ayant abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 4 février 2010 déclarant son action irrecevable, puis qu'elle a engagé une nouvelle procédure en responsabilité contre Me E..., notaire, ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité du tribunal de grande instance de Nice du 15 mai 2012 à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 27 février 2009 et à une ordonnance de caducité du 28 janvier 2013 sur l'appel interjeté par la société CEMA contre cette décision ; que pourtant, ces nouvelles procédures n'avaient pas plus de chance de succès que l'appel formé contre le jugement du 7 juin 2007 ; qu'en l'état de ces éléments qui démontrent que, quel que soit le très faible taux de chance de succès de son action, la société CEMA était déterminée à poursuivre toute procédure contre le syndicat des copropriétaires ou contre le notaire pour obtenir gain de cause, il sera retenu que le conseil dû par Me O... S... sur le peu de chance de succès de l'appel contre le jugement du 7 juin 2007 aurait été sans influence sur la décision de la société CEMA de former, malgré tout, appel ; qu'ainsi la perte de chance d'éviter les frais de la procédure d'appel et les condamnations prononcées par la cour est inexistante ; que la société CEMA doit donc être déboutée de toutes ses demandes de dommages et intérêts ; ALORS QUE la perte certaine d'une chance même faible est indemnisable ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la société Cema tendant à ce que Me S... soit condamné au paiement de dommages et intérêts, que ce dernier avait manqué à son devoir de conseil en ne prévenant pas la société Cema du risque majeur d'interjeter appel du jugement et d'obtenir un résultat tout aussi défavorable devant la cour d'appel et qu'un tel manquement avait eu pour résultat de priver la société Cema de la chance d'éviter les frais de cette procédure d'appel et des condamnations qui avaient été prononcées dans l'arrêt du 27 février 2019, mais que, quel que soit le très faible taux de chance de succès de son action, la société Cema était déterminée à poursuivre toute procédure contre le syndicat des copropriétaires ou contre le notaire pour obtenir gain de cause et que le conseil dû par Me S... sur le peu de chance de succès de l'appel contre le jugement du 7 juin 2007 aurait été sans influence sur la décision de la société Cema de former, malgré tout, appel en sorte que la perte de chance d'éviter les frais de la procédure d'appel et les condamnations prononcées par la cour était inexistante, la cour d'appel, qui a constaté la perte certaine d'une chance mais qui a refusé d'indemniser ce préjudice au motif que la probabilité que cette chance se réalise était faible, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-03-24 | Jurisprudence Berlioz