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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-40.294

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.294

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Roanne Bâtiment le 1er septembre 1993 en qualité d'ouvrier d'exécution ; qu'il a été licencié le 5 février 1998 pour inaptitude au travail sur chantier sans possibilité de reclassement interne sur des postes non dangereux hors chantier ; que soutenant que l'inaptitude constatée était la conséquence de l'accident du travail qu'il avait subi le 22 décembre 1997, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 février 2004) pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail, de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu que le moyen manque en fait dès lors que pour écarter l'origine professionnelle de l'inaptitude la cour d'appel a retenu, non pas l'absence de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, mais que l'accident du travail avait été bénin et n'avait laissé aucune séquelle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz