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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :
1°) de M. Philippe A..., demeurant ...,
2°) de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la MAAF, de Me Gauzès, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article L.470, devenu L.454-1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la victime d'un accident du travail ne conserve le droit de demander au tiers responsable la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par les prestations de la sécurité sociale ; Attendu que pour fixer l'indemnité complémentaire revenant à M. A..., victime, le 26 septembre 1981, d'un accident du travail imputable à M. X..., assuré à la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), l'arrêt attaqué a déduit de la somme allouée au titre du préjudice corporel, le capital représentatif des seuls arrérages à échoir de la rente qu'il perçoit, à l'exclusion des arrérages échus ; Qu'en faisant ainsi bénéficier la victime d'une indemnisation supérieure au montant de son préjudice non réparé par les prestations sociales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité complémentaire revenant à la victime, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne M. A... et la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, envers la MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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