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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° T 91-70.047 formé par M. James Y..., demeurant 47, cité Richelieu, rue Descartes à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1990 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme, au profit de la ville de Clermont-Ferrand, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
II°) Sur le pourvoi n° U 9170.048 formé par Mme Eliane X... épouse Y..., demeurant 47, cité Richelieu, rue Descartes à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
en cassation de la même ordonnance, à l'égard de la ville de Clermont-Ferrand,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s T 91-70.047 et U 91-70.048 ;
Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office :
Attendu que les époux Y... ont, chacun, formé, le 18 janvier 1991, un pourvoi contre l'ordonnance du 5 mars 1990 du juge de l'expropriation du Puy-de-Dôme, prononçant l'expropriation, au profit de la commune de Clermont-Ferrand, de terrains leur appartenant ;
Attendu qu'il résulte des documents figurant au dossier que l'ordonnance avait été régulièrement notifiée aux expropriés le 10 mai 1990 et que le délai prescrit par l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation était expiré à la date à laquelle les pourvois ont été formés ;
D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;
! Condamne les époux Y..., envers la ville de Clermont-Ferrand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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