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ARRÊT No 02/ 2011 COUR D'APPEL DE BESANÇON
Juridiction du Premier Président
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2011
No de rôle :
A l'audience publique du 24 novembre 2011 au Palais de Justice de Besançon, Bernard GAUTHIER, Président de Chambre, désigné par ordonnance en date du 23 février 2009, du premier président, pour statuer sur les appels formés à l'encontre des décisions rendues par les juges des libertés et de la détention, en application des dispositions de l'article L. 16 B modifié du livre des procédures fiscales, assisté de Karine MAUCHAIN, Greffier, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience publique du 27 octobre 2011,
PARTIES EN CAUSE :
Société X. Z...
Ayant son siège social...
Monsieur et Madame Jean-François X...
...
APPELANTS
Ayant pour avocat Maître Olivier PERRET, Avocat au barreau de Besançon
ET :
Le Directeur Général des Finances Publiques
représenté par le Chef des Services Fiscaux
chargé de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales
6 bis, rue Courtois-93500 PANTIN
INTIMÉ
Ayant pour avocat Maître Dominique HEBRARD-MINC, avocat au barreau de Montpellier
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 juin 2011, la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales a présenté une requête au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BELFORT, en vue d'être autorisée à mettre en œ uvre le droit de visite prévu par les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l'encontre de la société de droit suisse AXIMED SA, dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Jean-François X... et/ ou Frédérique A..., épouse X...,..., ainsi que dans les locaux et dépendances sis ..., susceptibles d'être occupés par la société de droit suisse AXIMED SA et/ ou la SAS X. Z... et/ ou la SAS X-Z... DISTRIBUTION.
Par ordonnance en date du 22 juin 2011, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BELFORT a fait droit à la requête et autorisé la visite des locaux et dépendances précités.
Les visites domiciliaires ont été effectuées le 23 juin 2011.
Par acte en date du 7 juillet 2011, la SAS X. Z... et les époux Jean-François X... ont régulièrement interjeté appel de l'ordonnance précitée.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives, déposées le 14 octobre 2011, et soutenues à l'audience, ils demandent au premier président de l'annuler.
Ils font valoir qu'à aucun moment, il n'a été porté à la connaissance du juge des éléments relatifs à l'existence d'un établissement stable en France de la société AXIMED ; qu'une société étrangère, comme la société précitée, ne peut être imposable en France que si elle y dispose d'un établissement stable ; que l'administration fiscale a induit en erreur le magistrat chargé d'autoriser les visites, en omettant de préciser que l'obligation de tenue de comptabilité était liée à l'existence d'un établissement stable en France.
Le Directeur Général des Finances Publiques, dans ses écritures déposées le 19 octobre 2011, et soutenues à l'audience, demande au premier président de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les sièges successifs de la société de droit suisse AXIMED SA correspondaient à des adresses de domiciliation et que celle-ci ne disposait pas de moyens de télécommunications à l'adresse de son siège en Suisse ; que dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité de la SAS X. Z..., ont été réunis un certain nombre d'informations relatives à la société AXIMED, dont il pouvait être présumé qu'elle n'était pas réellement dirigée par ses administrateurs en Suisse, et que celle-ci commercialisait les produits de la société X. Z... et disposait de moyens humains en France.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que s'il résulte des lois fiscales nationales et de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, qu'une société étrangère ne peut être imposable en France que si elle y dispose d'un établissement stable, encore faut-t-il que ladite société remplisse effectivement les conditions requises pour ne pas être imposée en France ;
Attendu que l'administration fiscale, à l'appui de sa requête, a invoqué un certain nombre de documents et de faits laissant présumer que la société AXIMED disposait d'un établissement stable en France, sans remplir ses obligations fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ces documents et de ces faits une présomption de fraude fiscale de la société AXIMED ;
Attendu, pour le surplus, que l'ordonnance déférée est motivée ; que les lieux, où les visites domiciliaires étaient autorisées, sont précisément déterminés par l'ordonnance déférée ;
Attendu, en conséquence, que la procédure étant régulière et la mesure sollicitée bien fondée, l'ordonnance déférée doit être confirmée ;
Attendu que les appelants succombent sur leur recours ; qu'il convient de les condamner in solidum aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier Président, statuant contradictoirement, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré ;
Déclarons l'appel recevable en la forme ;
Le disons non fondé ;
Rejetons la demande d'annulation de l'ordonnance rendue, le 22 juin 2011, par le juge délégué aux libertés et à la détention du tribunal de grande instance de BELFORT ;
Confirmons l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamnons in solidum la SAS X. Z... et les époux Jean-François X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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