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Cour de cassation, 17 décembre 2013. 12-35.004

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-35.004

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 octobre 2012), que la société Belmont ayant été mise en liquidation judiciaire le 23 août 2001, le liquidateur a assigné, le 10 août 2004, M. X..., dirigeant, en vue de l'ouverture à son encontre d'une procédure collective personnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; qu'après l'entrée en vigueur de celle-ci, il a, par nouvel acte d'huissier de justice du 11 juin 2007, demandé la condamnation de M. X... au titre de son obligation aux dettes sociales ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette dernière demande irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen : 1°/ que le législateur ayant substitué à la sanction prévue à l'article L. 624-5- I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, la sanction prévue à l'article L. 652-1 du code de commerce, tel qu'issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et cette substitution constituant un fait nouveau rendant impossible la formulation d'une demande antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, le délai de trois ans, imparti au liquidateur, pour agir contre le dirigeant, ne peut commencer à courir s'agissant d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre d'une personne morale antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 que du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, faute pour le liquidateur de pouvoir former auparavant une demande visant à faire supporter au dirigeant tout ou partie des dettes sur le fondement de l'article L. 652-1 du code de commerce tel qu'issu de la loi issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; que dès lors, les juges du fond devaient considérer que la demande du liquidateur en date du 11 juin 2007 avait été formée dans le délai de trois ans ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 652-1 du code de commerce tel qu'issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, L. 652-4 tel qu'issu de la même loi, ensemble l'article 192 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; 2°/ que lorsqu'une loi substitue une sanction à une autre, la demande visant à l'application de la sanction nouvelle doit être déclarée recevable, du point de vue de la prescription, dès lors que la demande formulée pour tendre à l'application de la sanction prévue par la loi ancienne a été formée dans les délais ; qu'en l'espèce, le liquidateur a demandé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. X... par acte du 10 août 2004 et donc dans le délai de trois ans qu'avait ouvert le jugement de liquidation judiciaire, relatif à l'EURL Belmont en date du 23 août 2001, quand cette initiative avait conservé le délai permettant au liquidateur de solliciter, après l'intervention de la loi nouvelle, la sanction prévue à l'article L. 652-1 du code de commerce tel qu'issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer la demande irrecevable, les juges du fond ont violé les articles L. 652-1 du code de commerce tel qu'issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, L. 652-4 tel qu'issu de la même loi, ensemble l'article 192 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 652-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que l'action tendant, au titre de l'obligation aux dettes sociales prévue à l'article L. 652-1 du même code, à mettre à la charge d'un dirigeant de personne morale les dettes de celle-ci se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de la personne morale ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la demande du liquidateur formée à l'encontre de M. X... plus de trois ans après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Belmont était irrecevable, peu important que cette ouverture ait eu lieu plus de trois ans avant le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi de 2005 précitée, et sans que l'assignation du 10 août 2004, n'ayant ni le même objet, ni le même effet que celle du 11 juin 2007, ait pu interrompre la prescription encourue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Belmont, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a repoussé comme irrecevable la demande de M. Y... ès qualités visant à faire supporter l'insuffisance d'actif subsistant par M. X..., ancien dirigeant de la société EURL BELMONT ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « il ressort des propres écrits de M. Y... qu'il a admis que du fait de l'abrogation de l'article L. 624-5 du code du commerce, il ne pouvait poursuivre la procédure sur ce fondement ; que la demande de condamnation du dirigeant social au paiement des dettes sociales découle d'une action nouvelle, distincte de celle antérieurement prévue en ce que ses conditions d'application diffèrent non seulement quant au nombre de cas visés mais également du fait de l'exigence que les fautes énumérées aient contribué à l'état de cessation des paiements ; qu'il ressort de l'article L652-4 que cette nouvelle action se prescrit pour 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de la personne morale ; que la liquidation judiciaire de L'EURL Belmont a été prononcée le 23 août 2001 ; M. Y... es qualités ne peut utilement soutenir que la prescription n'a pu courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi, alors que le législateur, aux termes des dispositions transitoires insérées à l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005 n'a entendu déroger au principe de la non rétroactivité des lois, en déclarant les articles L. 652-1 à L. 652-4 applicables aux procédures en cours, que dans les conditions déterminées par ces dispositions, fixant le point de départ du délai de prescription à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire ; que M. Y... ne peut pas plus utilement soutenir que la prescription aurait été interrompue par l'assignation du 10 août 2004 initiée en vertu des anciens textes, puis par l'assignation du 11 juin 2007 délivrée sur le fondement de l'article L. 652-1 du code du commerce, dès lors qu'il s'agit de deux actions distinctes, qui ont un objet différent, de sorte que les poursuites engagées à rencontre du dirigeant social, sous l'empire de la loi antérieure n'ont pu avoir un effet interruptif sur la prescription de l'action en contribution aux dettes sociales ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré M. Y... irrecevable de son action fondée sur l'article L. 652-1 du code de commerce du fait de la prescription » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par jugement en date du 23 août 2001, le Tribunal a ouvert à l'encontre de la SARL BELMONT une procédure de liquidation judiciaire et a désigné M. Y... en qualité de mandataire liquidateur ; que Monsieur X... était alors le dirigeant de ladite société ; que par exploit en date du 10 août 2004 M. Y... a assigné Monsieur X... en extension de la procédure ouverte à l'encontre de la société BELMONT sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce ; que s'il est constant que l'action en extension engagée à rencontre de Monsieur X... en 2004, n'était pas prescrite au moment de l'entrée en vigueur de la Loi de Sauvegarde des Entreprises le 1er Janvier 2006, il convient néanmoins de constater que l'action engagée par M. Y... sur le fondement de l'article L. 652-1 du code de commerce suivant exploit en date du 11 juin 2007, est prescrite puisque le tribunal n'a pas été saisi dans 1e délai de trois ans de l'ouverture de la procédure dont fait l'objet la SARL BELMONT comme le prévoit l'article L. 652-4 en vigueur à la date de l'assignation ; qu'il convient donc de déclarer l'action en obligation aux dettes sociales engagée par M. Y... à rencontre de Monsieur X... irrecevable comme prescrite ; que sur l'article L. 624-5 (ancien du code de commerce) : que cet article qui prévoyait l'extension de la procédure ouverte à rencontre de la société à ses dirigeants a été abrogé par les nouvelles dispositions résultant de la Loi de Sauvegarde des Entreprises que toutefois l'article 173 de l'ordonnance du 18 décembre 2008, prévoit que les actions déjà engagées à la date du 15 février 2009 se poursuivent ; par conséquent que l'action engagée par Maître Y... dans son exploit en date du 10/ 08/ 2004 pouvait se poursuivre, cependant ce dernier n'a pas poursuivi son action sur ce fondement et a assigné Monsieur X... sur le fondement de l'article L. 652-1 du code de commerce, laquelle action est prescrite » ; ALORS QUE, le législateur ayant substitué à la sanction prévue à l'article L. 624-5- I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, la sanction prévue à l'article L. 652-1 du code de commerce, tel qu'issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et cette substitution constituant un fait nouveau rendant impossible la formulation d'une demande antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, le délai de trois ans, imparti au liquidateur, pour agir contre le dirigeant, ne peut commencer à courir s'agissant d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre d'une personne morale antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 205-845 du 26 juillet 2005 que du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, faute pour le liquidateur de pouvoir former auparavant une demande visant à faire supporter au dirigeant tout ou partie des dettes sur le fondement de l'article L. 652-1 du code de commerce tel qu'issu de la loi issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; que dès lors, les juges du fond devaient considérer que la demande de M. Y... en date du 11 juin 2007 avait été formée dans le délai de trois ans ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 652-1 du code de commerce tel qu'issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, L. 652-4 tel qu'issu de la même loi, ensemble l'article 192 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a repoussé comme irrecevable la demande de M. Y... ès qualités visant à faire supporter l'insuffisance d'actif subsistant par Monsieur X..., ancien dirigeant de la société EURL BELMONT ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « il ressort des propres écrits de M. Y... qu'il a admis que du fait de l'abrogation de l'article L. 624-5 du code du commerce, il ne pouvait poursuivre la procédure sur ce fondement ; que la demande de condamnation du dirigeant social au paiement des dettes sociales découle d'une action nouvelle, distincte de celle antérieurement prévue en ce que ses conditions d'application diffèrent non seulement quant au nombre de cas visés mais également du fait de l'exigence que les fautes énumérées aient contribué à l'état de cessation des paiements ; qu'il ressort de l'article L652-4 que cette nouvelle action se prescrit pour 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de la personne morale ; que la liquidation judiciaire de L'EURL Belmont a été prononcée le 23 août 2001 ; M. Y... ès qualités ne peut utilement soutenir que la prescription n'a pu courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi, alors que le législateur, aux termes des dispositions transitoires insérées à l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005 n'a entendu déroger au principe de la non rétroactivité des lois, en déclarant les articles L. 652-1 à L. 652-4 applicables aux procédures en cours, que dans les conditions déterminées par ces dispositions, fixant le point de départ du délai de prescription à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire ; que M. Y... ne peut pas plus utilement soutenir que la prescription aurait été interrompue par l'assignation du 10 août 2004 initiée en vertu des anciens textes, puis par l'assignation du 11 juin 2007 délivrée sur le fondement de l'article L. 652-1 du code du commerce, dès lors qu'il s'agit de deux actions distinctes, qui ont un objet différent, de sorte que les poursuites engagées à rencontre du dirigeant social, sous l'empire de la loi antérieure n'ont pu avoir un effet interruptif sur la prescription de l'action en contribution aux dettes sociales ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré M. Y... irrecevable de son action fondée sur l'article L. 652-1 du code de commerce du fait de la prescription » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par jugement en date du 23 août 2001, le Tribunal a ouvert à l'encontre de la SARL BELMONT une procédure de liquidation judiciaire et a désigné M. Y... en qualité de mandataire liquidateur ; que Monsieur X... était alors le dirigeant de ladite société ; que par exploit en date du 10 août 2004 M. Y... a assigné Monsieur X... en extension de la procédure ouverte à l'encontre de la société BELMONT sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce ; que s'il est constant que l'action en extension engagée à rencontre de Monsieur X... en 2004, n'était pas prescrite au moment de l'entrée en vigueur de la Loi de Sauvegarde des Entreprises le 1er Janvier 2006, il convient néanmoins de constater que l'action engagée par M. Y... sur le fondement de l'article L. 652-1 du code de commerce suivant exploit en date du 11 juin 2007, est prescrite puisque le tribunal n'a pas été saisi dans 1e délai de trois ans de l'ouverture de la procédure dont fait l'objet la SARL BELMONT comme le prévoit l'article L. 652-4 en vigueur à la date de l'assignation ; qu'il convient donc de déclarer l'action en obligation aux dettes sociales engagée par M. Y... à rencontre de Monsieur X... irrecevable comme prescrite ; que sur l'article L. 624-5 (ancien du code de commerce) : que cet article qui prévoyait l'extension de la procédure ouverte à rencontre de la société à ses dirigeants a été abrogé par les nouvelles dispositions résultant de la Loi de Sauvegarde des Entreprises que toutefois l'article 173 de l'ordonnance du 18 décembre 2008, prévoit que les actions déjà engagées à la date du 15 février 2009 se poursuivent ; par conséquent que l'action engagée par M. Y... dans son exploit en date du 10 août 2004 pouvait se poursuivre, cependant ce dernier n'a pas poursuivi son action sur ce fondement et a assigné Monsieur X... sur le fondement de l'article L. 652-1 du code de commerce, laquelle action est prescrite » ; ALORS QUE, lorsqu'une loi substitue une sanction à une autre, la demande visant à l'application de la sanction nouvelle doit être déclarée recevable, du point de vue de la prescription, dès lors que la demande formulée pour tendre à l'application de la sanction prévue par la loi ancienne a été formée dans les délais ; qu'en l'espèce, M. Y... a demandé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. X... par acte du 10 août 2004 et donc dans le délai de trois ans qu'avait ouvert le jugement de liquidation judiciaire, relatif à l'EURL BELMONT en date du 23 août 2001, quand cette initiative avait conservé le délai permettant à M. Y... de solliciter, après l'intervention de la loi nouvelle, la sanction prévue à l'article L. 652-1 du code de commerce tel qu'issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer la demande irrecevable, les juges du fond ont violé les articles L. 652-1 du code de commerce tel qu'issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, L. 652-4 tel qu'issu de la même loi, ensemble l'article 192 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.

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