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Cour d'appel, 11 décembre 2007. 07/01843

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/01843

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2007

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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre P.P. autres RG N : 07/01843 Maître Diana YAN X... Y... ... et Ary Leblond 97410 SAINT PIERRE Représentant : la SCP CHANE TENG - VON PINE (avocats au barreau de SAINT-PIERRE) APPELANTMonsieur Emmanuel Eric Z... ... de Cap Langevin 97480 SAINT JOSEPH INTIME ORDONNANCE No 60 DU onze Décembre deux mille sept Nous, Jean-Paul SEBILEAU , Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 07/01843 DEBATS : L'affaire appelée en audience publique du 27 novembre 2007 devant nous, assisté de Josseline NEVEZ, adjoint administratif faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, le requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2007. ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le 11 décembre 2007. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif faisant fonction de greffier. Me YAN X... Y... a saisi le 19 mai 2006 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Pierre d'une demande de fixation de ses honoraires dus par M. Z... qui lui avait confié la rédaction d'une convention de mandataire d'agents de voyage et chiffrés, selon facture du 29 novembre 2005, à 2 000 euros sur lesquels M. Z... avait réglé en 4 versements la somme de 1 000 euros. Cette demande n'ayant eu aucune suite, Me YAN X... Y... a à nouveau saisi le bâtonnier de la même demande le 16 juillet 2007 puis en l'absence de toute décision du bâtonnier dans les trois mois, nous a saisi directement le 29 octobre 2007 de sa réclamation. Les parties ont été convoquées à notre audience du 27 novembre 2007. Me YAN X... Y..., représentée par la SCP d'avocats CHANE TENG/ VON PINE, substituée par Me LEE A... SIM, nous demande de fixer ses honoraires à 1 000 euros, somme déjà versée par M. Z... et qui correspond à l'importance du travail fourni et aux diligences accomplies pour le client. M. Z... présent en personne, soulève au principal l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement considère que le projet de convention qui a été rédigé par l'avocat ne correspondait pas à ce qu'il souhaitait et ne lui a servi à rien ; il estime donc ne rien devoir à Me YAN X... Y... et sollicite le remboursement de l'acompte versé. MOTIFS ET DECISION Attendu que Me YAN X... Y... ayant saisi à deux reprises le 19 mai 2006 puis le 16 juillet 2007 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Pierre de sa réclamation et n'ayant pu obtenir dans les délais légaux aucune décision, était en droit comme elle l'a fait le 29 octobre 2007 de nous saisir directement en application de l'article 176 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991 dans le mois qui a suivi l'expiration du délai de trois mois imparti au bâtonnier pour statuer après que celui-ci ait reçu la 2ème réclamation du 16 juillet 2007. Attendu sur le fond qu'il ne nous appartient pas, dans le cadre de la présente procédure de porter une appréciation sur la qualité du travail fourni par l'avocat ni sur l'utilité de celui-ci pour le client ; qu'il reste établi que Me YAN X... Y... a accompli effectivement une prestation pour M. Z... en rédigeant le projet de convention de 6 pages figurant au dossier ; qu'elle a par ailleurs reçu à plusieurs reprises le client et eu avec celui-ci des entretiens téléphoniques; que la demande d'honoraires est donc fondée en son principe ; que toutefois eu égard à l'importance très relative du travail accompli et au temps assez limité consacré par l'avocat pour cette affaire il apparaît que la somme réclamée par Me YAN X... Y... est excessive ; que ses honoraires seront plus justement évalués à 500 euros TTC ; qu'il sera en conséquence ordonné le remboursement d'un trop perçu de 500 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Déclarons la demande recevable. Au fond, fixons à 500 euros le montant des honoraires dus par M. Z... à Me YAN X... Y.... Disons que Me YAN X... Y... devra rembourser à M. Z... un trop perçu de 500 euros. La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PREMIER PRESIDENT

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Cour d'appel 2007-12-11 | Jurisprudence Berlioz