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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-15.921

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.921

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société commerciale Patrick Neel (SCPN), société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit de la société coopérative agricole Maïsadour coopoérative de céréales et d'approvisionnement, dont le siège social est ... Mont-de-Marsan, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Société commerciale Patrick Neel, de Me Blanc, avocat de la société Maïsadour coopérative de céréales et d'approvisionnement, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société SCPN a passé commande, auprès de la société Maïsadour, de semences de maïs qui lui ont été livrées ; qu'assignée en paiement, elle a soutenu que les prix mentionnés dans la confirmation de la commande, puis de la facture, ne correspondaient pas au prix convenu ; Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt (Caen, 6 mai 1999) que la cour d'appel, lors des débats, était assistée d'un greffier et, lors de son prononcé, par le président, du même greffier qui a signé l'arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour accueillir la demande, déduit de l'absence de protestation de la société SCPN à la réception de la confirmation des commandes et des factures, ainsi que de son silence, pendant plus de deux mois, que les prix auxquels les produits avaient été facturés étaient bien ceux convenus, en violation des articles 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever l'absence de protestation de la société SCPN et son silence ; qu'elle a énoncé que la confirmation de la commande faisait apparaître clairement les prix et que les prix facturés étaient conformes au tarif ; qu'elle a, en outre, constaté que l'acheteur n'avait pas refusé la livraison, qu'il avait gardé les semences et les avait ensuite commercialisées ; qu'elle en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les prix facturés avaient été convenus entre les parties ; D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ; Sur les troisième et quatrième branches du même moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir dénaturé la lettre du 16 mars 1996 de la société Maïsadour et de n'avoir pas analysé, au moins succinctement, les pièces qui lui étaient soumises ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel s'est livrée à une interprétation de l'expression "prix net final" mentionnée dans la lettre de la société Maïsadour, rendue nécessaire par l'ambiguïté de cette clause, et, dès lors, exclusive de dénaturation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, contrairement aux allégations du pourvoi, analysé succinctement les documents produits par la société SCPN ; D'où il suit que la troisième branche n'est pas fondée tandis que la quatrième manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société commerciale Patrick Neel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société commerciale Patrick Neel à payer à la société Maïsadour coopérative de céréales et d'approvisionnement la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz