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Cour d'appel, 05 mars 2026. 21/06577

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

21/06577

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT DE RADIATION DU 05 MARS 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 21/06577 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMD2 [H] [J] C/ SASU [1] [V] [N] Copie exécutoire délivrée le : 05 MARS 2026 à : Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 23 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00421. APPELANT Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE SASU [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Petra LAVIE, avocat au barreau de GRASSE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Maître [V] [N] commissaire à l'exécution de la SAS [1], demeurant [Adresse 3] non représenté *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte à la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller M. Laurent DESGOUIS, Conseiller Greffier : Madame Françoise PARADIS-DEISS. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********* Attendu que compte tenu du défaut de diligences des parties ( organes de la procédure collective non mis en cause et défaut de régularisation des écritures des parties comme cela leur avait été demandé lors de la dernière audience du 26 mai 2025),il convient de faire application des dispositions de l'article 381 du Code de Procédure Civile et de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation de l'instance. Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz