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Cour de cassation, 10 octobre 2007. 06-43.463

Jurisdiction :

Cour de cassation

Appeal number :

06-43.463

Decision date :

10 octobre 2007

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Full text

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de menuisier poseur par la société Cobatex à compter du 7 juillet 2000 ; qu'en février et mars 2003, il a travaillé pour une société MGM ; que, le 14 avril 2003, il a été réembauché par la société Cobatex en qualité de chef d'équipe ; qu'il a été licencié le 16 décembre 2003 pour faute grave (pour prêt d'un véhicule de la société à un tiers sans autorisation) ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cobatex fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave du salarié, ou à tout le moins de nature à justifier un licenciement, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'à cet égard, il importe peu que l'acte reproché au salarié ait été unique ou qu'il se soit répété ; qu'en énonçant que la faute commise par M. X..., i.e. avoir prêté son véhicule professionnel à un tiers en dépit d'une interdiction expresse et formelle de l'employeur et alors que ledit véhicule n'était pas assuré pour un conducteur occasionnel, n'avait pas le caractère d'une faute grave parce que, le fait étant ponctuel, il n'interdisait pas la poursuite par le salarié de son activité dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que le salarié ne peut enfreindre une interdiction expresse et formelle de l'employeur, ce dernier se serait-il arrogé par le passé le droit qu'il refuse à son salarié ; qu'en refusant de voir une faute grave dans la méconnaissance par le salarié d'une interdiction de prêter son véhicule professionnel au prétexte que l'employeur avait par le passé prêté ce véhicule, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 3 / qu'en énonçant que la mesure de licenciement dont M. X... avait fait l'objet n'était pas justifiée, au motif que l'employeur avait donné comme directive à M. X... de ménager M. Y..., bénéficiaire du prêt du véhicule, sans répondre au moyen péremptoire de la société Cobatex selon lequel, s'il avait été recommandé à M. X... de ménager M. Y..., c'était dans le sens de représenter le mieux possible commercialement la société et en aucun cas, dans le cadre d'une relation privée, de lui prêter un véhicule pour lequel le conducteur occasionnel n'était pas assuré, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant par là même les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que le motif dubitatif équivaut au défaut de motif ; qu'en énonçant que M. X... n'avait pas commis de faute grave, ou à tout le moins de faute justifiant son licenciement, au motif que le salarié soutenait "avec vraisemblance" que si l'arrêt de travail de celui-ci avait été reçu le 5 décembre 2003 par l'employeur, il l'avait faxé dès le 2 décembre 2003, de sorte que la procédure de licenciement entamée le 3 décembre l'avait été en connaissance de cet arrêt maladie, et que celui-ci aurait constitué le véritable motif du licenciement, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel, qui a constaté que la faute reprochée constituait un fait purement ponctuel, a pu décider qu'il ne constituait pas une faute grave et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a estimé, dans une décision suffisamment motivée, que ce fait ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour condamner la société Cobatex à payer à M. X... une somme au titre de la prime de bilan 2003, la cour d'appel, après avoir constaté que l'examen des bulletins de salaire de M. X... montre qu'il a touché en janvier 2001, en janvier 2002 et en janvier 2003 des primes de bilan de 5 000 francs, a retenu l'usage résultant de la généralité, de la constance et de la fixité de l'avantage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait occupé en 2003 les fonctions de menuisier poseur puis de chef d'équipe, si les primes de bilan que M. X... avait perçues en qualité d'ouvrier étaient également versées aux chefs d'équipe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Cobatex à payer à M. X... la somme de 1 375 euros au titre de la prime de bilan 2003, l'arrêt rendu le 11 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.

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