Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-18.031
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-18.031
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Sables d'Or, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Bastia, au profit de la société civile immobilière Porticcio Plage, dont le siège est La Rocade, avenue Maréchal Lyautey à Ajaccio (Corse), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Les Sables d'Or, de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière Porticcio Plage, les conclusions de M.
X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que la société Les Sables d'Or ne rapportait pas la preuve des manoeuvres de la société civile immobilière Porticcio Plage qui l'auraient amenée à contracter dans des conditions ruineuses, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Sables d'Or aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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