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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 86-43.214

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-43.214

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 1989

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères du 25 mars 1957 ; Attendu qu'en vertu de ce texte les entreprises mixtes, c'est-à-dire celles exerçant des activités multiples, sont, elles aussi, assujetties aux dispositions de la convention collective précitée lorsque, par leur activité principale, elles relèvent en tout ou partie des activités entrant dans le champ d'application de cette convention ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société des transports Brangeon, dont l'activité, à sa création, était celle de transporteur, y a adjoint, en 1973, celle de ramassage des ordures ; que le 1er septembre 1981, elle a engagé M. X... en qualité de " ripeur " ; que celui-ci, qui exerçait uniquement l'activité de ramassage des ordures, a réclamé l'application de la convention collective nationale des entreprises de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères ; Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel retient, d'une part, qu'en application de l'article 1er de la convention nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, cette convention dans le cas des entreprises mixtes s'applique normalement au personnel affecté au transport public, le personnel menant une autre activité, de quelque nature qu'elle soit, étant régi par les dispositions applicables à cette branche d'activité, et, d'autre part, que la convention collective nationale des entreprises de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères admet son applicabilité aux entreprises et établissements qui, du fait de leur activité principale, ne relèvent pas de ladite convention ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour de Rennes

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Cour de cassation 1989-12-13 | Jurisprudence Berlioz