Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-14.561
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-14.561
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10219 F
Pourvoi n° M 21-14.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
1°/ M. [Y] [L],
2°/ Mme [V] [I], épouse [L],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 21-14.561 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Jérôme Allais, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Andrea Energy,
2°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. et Mme [L] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris ayant ordonné, sous astreinte, à la société ANDREA ENERGY de procéder au démontage de l'installation et à la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter de la signification de son jugement et D'AVOIR dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte pour veiller au respect de l'obligation de remise en état des lieux ;
ALORS QU'aux termes de l'article L 121-21-7 de l'ancien code de la consommation, « l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. / L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5 » ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'exercice du droit de rétractation par le consommateur, la liquidation judiciaire de l'entrepreneur et la règle de l'arrêt des poursuites qui s'y attachent ne s'opposent pas à ce que l'entrepreneur professionnel soit condamné à remettre les lieux en l'état ; qu'en affirmant à l'inverse que la liquidation judiciaire de la société ANDREA ENERGY rend désormais impossible l'exécution en nature de l'obligation de dépose de l'installation et de remise en état des lieux et que seule une condamnation par équivalent aurait pu être prononcée si M. et Mme [L] avaient déclaré leur créance, quand les obligations de faire ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article L 622-21, 1, du code de commerce et le nouvel article 1221 du code civil issu de la réforme du droit des obligations ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. et Mme [L] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme [L] à payer la somme de 25.900 € à la société FRANFINANCE ;
ALORS QU'aux termes de l'article L 121-21-7 de l'ancien code de la consommation, « l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. / L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5 » ; qu'il s'ensuit que le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans que le prêteur ayant débloqué le capital emprunté entre les mains du fournisseur puisse en réclamer le remboursement au consommateur ; qu'en condamnant M. et Mme [L] à restituer le capital emprunté à la société FRANFINANCE qui avait versé le capital emprunté à la société ANDREA ENERGY, à leur demande, le 28 janvier 2016, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article L 311-38 de l'ancien code de la consommation.
Le greffier de chambre
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