Cour d'appel, 05 décembre 2000. 99/01096
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
99/01096
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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Monsieur André X... est décédé le 4 août 1999. Selon acte notarié de notoriété, son épouse Jacqueline Y... est héritière, en vertu de son régime matrimonial, de la totalité en pleine propriété de sa succession. Elle reste donc valablement seule sur la procédure en qualité d'intimée. L'article 888 du Code civil précise que l'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, quelle que soit la manière dont cet acte a été qualifié. L'action en rescision est recevable, non seulement contre le partage proprement dit, mais également contre l'acte qui, concourant finalement à la réalisation du partage, attribue des biens successoraux à certains cohéritiers, moyennant fixation d'un prix déterminé et versement d'une soulte, dès lors que, par cette opération, assimilable à un partage, ces biens sont définitivement sortis de l'indivision entre les parties qui y ont figuré. Il en est ainsi, en l'espèce, de l'acte dit de partage du 18 janvier 1995, entre les époux Z... et les époux X..., alors que dans l'acte de partage des 27 juin et 6 juillet 1970 entre les 5 enfants héritiers de Monsieur Edmond Y..., deux cohéritières, à savoir Madame Eveline Y... épouse Z... et Madame Jacqueline Y... épouse X..., ont chacune été attributaires de la moitié indivise d'un même immeuble, maison et terrain sis rue de l'Eglise à D.. Il importe peu que le projet ait été une divis: on de la maison avec règlement de copropriété et qu'un tel règlement n'ait pas été réalisé, dès lors que les deux cohéritières sont restées, en conséquence des termes de l'acte de partage de 1970, en indivision depuis cette date. L'action en rescision est, en conséquence, recevable. Il résulte des dispositions des articles 887 et 890 du Code civil qu'il ne peut y avoir lieu à rescision que lorsqu'un héritier établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart, et que, pour juger s'il y a eu lésion, les biens doivent être estimés suivant leur valeur à
l'époque du partage. L'acte du 18 janvier 1995 opère partage du bien indivis en, d'une part, l'immeuble bâti sur 6 a 85 ca évalué 400.000 F, d'autre part, le terrain restant également de 6 a 85 ça évalué 100.000 F, soit 500.000 F de biens à partager et une part pour chacune des cohéritières de 250.000 F. Au terme de cet acte, les époux X..., attributaires de la maison, étaient amenés à verser une soulte de 150.000 F aux époux Z...
A... ailleurs, le même acte a établi des servitudes : -une servitude de passage au profit des époux Z... sur le lot attribué aux époux X..., -une servitude non aedificandi pendant 25 ans sur le lot attribué aux époux Z...
B... bien même ils sont contenus dans un acte unique, l'établissement des servitudes ne peut qu'être postérieur au partage proprement dit et son effet ne peut être pris en compte dans la valeur des biens au moment dudit partage. Il résulte en effet des dispositions de l'article 637 du Code civil qu'une servitude ne peut exister que si le fonds servant et le fonds dominant appartiennent à des propriétaires différents, ce qui n'est pas le cas lorsque les biens concernés sont en indivision. L'acte procède d'ailleurs dans un premier temps au partage comme précisé ci-dessus et "du consentement de toutes les parties", puis dans un second temps à l'établissement des servitudes après que chaque copartageant ait déclaré accepter expressément le lot à lui attribué. Ainsi, c'est bien une valeur de 100.000 F qui doit être retenue pour le terrain lors du partage, la servitude non aedificandi ayant été séparément et conventionnement consentie. Il sera relevé que l'immeuble bâti supporte lui aussi une servitude, de passage à pieds et en voiture, pour desservir le terrain en cause. L'expertise officieuse de Monsieur C..., qui a établi un rapport à la demande des époux Z... ne peut donc pas être suivie en ce qu'elle retient une valeur de 10.000 F pour le terrain compte tenu de la servitude non aedificandi en cause. A... ailleurs, Monsieur C.... n'a procédé à aucune
expertise de la maison et se borne à dire qu'elle a été vendue 600.000 F . Or, si cette maison a effectivement été vendue par acte du 15 janvier 1996, c'est en viager avec un versement comptant de 90.000 F et une rente annuelle de 33.600 F, alors que Monsieur et Madame X... étaient respectivement âgés de 73 et 69 ans (nés en 1922 et 1926). Outre le fait que, sauf cas particuliers, une vente avec rente viagère comporte un caractère aléatoire empêchant la rescision pour lésion, l'application du tarif des rentes viagères fait aboutir à un prix global arrondi, versement comptant inclus, de 460.000 F . Il y a lieu, en conséquence, à confirmation du jugement entrepris. Il doit être fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Madame X..., et ce pour un montant qu'il est équitable de fixer, en cause d'appel, à 5.000 F , la somme déjà allouée par le premier juge de même chef étant confirmée. Les époux Z... déboutés de leurs demandes, conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles, comme celle des entiers dépens. A... CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable l'action en rescision intentée par les époux Z...; Au fond, les déboute de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 1999 par le Tribunal de grande instance de Y... ; Condamne Monsieur et Madame Z... à payer à Madame Jacqueline X... une somme de 5.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Condamne Monsieur et Madame Roland Z... aux dépens d'appel et dit qu'Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP D., avoue.
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