Cour de cassation, 26 janvier 2022. 21-50.007
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-50.007
jurisprudence.case.decisionDate :
26 janvier 2022
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10104 F
Pourvoi n° Q 21-50.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-50.007 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [P] [L] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L] [E], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Auroy, conseiller doyen, en remplacement du conseiller empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon.
Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 novembre 2020 d'avoir dit que M.[P] [L] [E] est de nationalité française,
Aux motifs que :
« Pour obtenir la délivrance du certificat de nationalité française n° 10/ 2009 du 23 janvier 2009 sur la base de l'article 18 du code civil, les représentants légaux de M.[P] [L] [E] ont produit un acte de naissance n° 74/96 issu des registres de l'état-civil de la ville de [Localité 4], subdivision de [Localité 3] de la République du Cameroun ainsi que l'acte de reconnaissance paternelle du 23 juin 2006 de M.[K] [D].
Dans le cadre de l'instruction de la demande de transcription de l'acte de naissance de M.[P] [L] [E], le Consulat général de France à [Localité 5] au Cameroun afaitprocéder à une levée de l'acte de naissance produit par les représentants légaux de M.[P] [L] [E].
Si l'acte de naissance n° 74/96 existe bien, il correspond non pas à M.[P] [L] [E] mais à un enfant de sexe féminin [H] [T] [I] [S], de telle sorte que le certificat de nationalité délivré le 23 janvier 2009 ne repose pas sur un acte de l'état civil fiable.
Pour suppléer à cette difficulté, Mme [U] [W] [R], par requête du 25 mai 2010, a saisi le tribunal de premier degré de Bangangte pour obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance.
Par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de premier degré de Bangangte, pour faire droit à la demande de Mme [U] [W] [R], a fait application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 81/2 du 29 juin 1981 qui énonce qu'il y a lieu à reconstitution des actes de l'état civil en cas deperte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration n 'apu être effectuée dans les délais légaux.
Sur la base des déclarations de Mme [U] [W] [R] qui a affirmé qu'à la suite d'une négligence, la déclaration de naissance de ses enfants [P] [L] [E] et [M] [L] [C] nés respectivement le 30 juillet 1996 et le 18 novembre 2002 à [Localité 4], n'avait pu être effectuée dans les délais légaux, le tribunal de Bangangté a ordonné l'établissement des actes de naissance des enfants [P] [L] [E] né le 30 juillet 1996 à [Localité 4] de PND (personne non dénommée) et de [W] [R] [U].
M.[P] [L] [E] se prévaut donc d'un second acte de naissance n° 65/2010 transcrit sur les registres de l'arrondissement de [Localité 3] et du centre de [Localité 4].
Lejugement supplétif du 27 mai 2010 a été obtenu sur la base des déclarations de Mme [U] [W][R] qui a affirmé qu'elle n'avait pu faire établir un acte de naissancepour M.[P][L] [E], alors que quelques mois auparavant, Mme [U] [W] [R] avait obtenu le 23 janvier 2009 pour M.[P] [L] [E], un certificat de nationalité française sur la base d'un acte de naissance n° 74/96 frauduleux car correspondant à une autre personne.
Mais en application des articles 34 et 38 de l'accord de coopération en matière dejustice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues en matière civile, sociale ou commerciale, par unejuridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si :
a) les parties ont été régulièrement cités, représentées ou déclarées défaillantes,
b) le litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmesfaits et ayant le même objet n 'est pas pendant devant unejuridiction de l'État requis ou :
- n'a pas donné lieu à une décision rendue dans l'Etat requis ou
- n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur dans l'Etat requis,
c) la décision, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, ne peutplusfaire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation,
d) la décision émane d'unejuridiction compétente d'après les règles de conflit de l'Etat requis, saufrenonciation de la partie intéressée,
e) la décision n'est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chosejugée,
f) elle ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat.
Or lejugement supplétifd'acte de naissance rendu le 27 mai 2010 remplit les conditions définies par l'article 34 de l'accord de coopération du 21 février 1974 pour être reconnu en France.
Le fait que ce jugement supplétif d'acte de naissance ait pu être précédé d'un acte de naissance dont la validité a été contestée, ne le rend pas en lui-même irrégulier ou frauduleux.
La circonstance que la requête de Mme [U] [W] [R] n'ait pas été communiquée au ministère public, préalablement à toute décision, contrairement aux dispositions de l'article 24 de l'ordonnance n° 81/2 du 29 juin 1981, ne fait pas obstacle à I 'application de l'accord de coopération du 21 février 1974 puisque lejugement rendu le 27 mai 2010 est conforme aux critères définis par l'article 34 de cet accord.
L'acte de naissance établi le 30 mai 2010 sous le n° 65/2010 à la suite du jugement supplétifd'acte de naissance rendu le 27 mai 2010 vaut donc acte de naissance régulier pour M.[P] [L] [E] qui est donc de nationalitéfrançaise. »
1/ Alors qu'en application de l'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues en matière civile, sociale ou commerciale, par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat, sous les conditions énumérées par ce texte, et, notamment celle, figurant au f), de ne contenir rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées ; qu'un jugement étranger obtenu par et pour régulariser une fraude est contraire à l'ordre public international français ; qu' en I 'espèce, la cour d'appel a estimé que le jugement supplétif de naissance du 27 mai 2010, rendu au profit de M. [P] [L] [E] par le tribunal de premier degré de Bangagte, remplit les conditions définies par l'article 34 de l'accord de coopération du 21 février 1974 pour être reconnu en France, le fait que ce jugement ait pu être précédé d'un acte de naissance dont la validité a été contestée, ne le rendant pas en lui-même irrégulier ou frauduleux ; qu'en statuant ainsi, alors qu' elle constatait que le jugement « a été obtenu sur la base des déclarations de Mme [U] [W] [R] qui a affirmé qu 'elle n 'avaitpufaire établir un acte de naissancepour M.[P] [L] [E], alors que quelques mois auparavant, Mme [U] [W] [R] avait obtenu le 23 janvier 2009 pour M.[P] [L] [E], un certificat de nationalité française sur la base d'un acte de naissance n° 74/96 frauduleux car correspondant à une autre personne », la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, ainsi qu'elle y était invitée, si la fraude n'était pas carctérisée par une dissimulation des motifs réels de la requête, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2/ Alors qu'en application de l'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues en matière civile, sociale ou commerciale, par une juridictions siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat, sous les conditions énumérées par ce texte, et, notamment, celle figurant au f), de ne contenir rien de contraire à l'ordre public dc l'Etat où elles sont invoquées ; qu'un jugement étranger, rendu sans communication préalable de la requête au ministère public alors que la législation locale l'exige, l'est en méconnaissance du principe de la contradiction et est donc contraire à I'ordre public international de procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le jugement supplétif d'acte de naissance obtenu le 27 mai 2010 par Mme [W] [R] du tribunal de premier degré de Bangangte, a été prononcé sans que sa requête n'ait été communiquée au ministère public préalablement à toute décision, et ceci contrairement aux dispositions de l'article 24 de l'ordonnance n° 81/2 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil camerounais; que la cour d'appel a pourtant estimé que cette circonstance « ne fait pas obstacle à I 'application de I 'accord de coopération du 21 février 1974 puisque le jugement est conforme aux critères définis par I 'article 34 de cet accord » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, a violé le texte susvisé.
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