Cour de cassation, 12 septembre 2006. 04-46.711
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-46.711
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête susvisée ;
Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la dactylographie de l'arrêt n° 1908, à savoir l'omission du dispositif ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission et d'insérer, à la page 5 de l'arrêt, à la suite de la ligne 22, avant la condamnation aux dépens, la formule suivante :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1908 F-D du 11 juillet 2006 sera rectifié par l'ajout du dispositif ci-dessus précisé ;
DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 1908 F-D ainsi rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six ;
Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, Mme Morin, conseillers, Mmes Farthounat-Danon, Divialle, conseillers référendaires, Mme Ferré, greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard